Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 juil. 2025, n° 2509471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 15 et 16 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Velez de la Calle demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit d’être entendue, garanti par les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin ;
et les observations de Me Velez de la Calle, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque, née le 18 août 2000, est entrée en France, le 15 septembre 2022, munie d’un visa long séjour « stagiaire », valable du 9 septembre 2022 au 8 avril 2023. Elle a sollicité, le 19 août 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, diplômée en science de l’éducation en Turquie en 2022, régulièrement entrée en France le 15 septembre 2022 pour effectuer un stage, y réside depuis et exerce une activité salariée d’assistante éducatrice Montessori anglophone depuis le mois de mars 2023, corroborée par des bulletins de salaires, sous le couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il ressort des nombreuses attestations concordantes de son cercle amical et familial et des photographies qu’elle vit en couple depuis le mois de septembre 2022 avec un ressortissant français, avec lequel elle a souscrit un pacte civil de solidarité le 4 janvier 2024 et qu’ils ont été hébergés au domicile familial de son partenaire. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le refus du préfet de police de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A…, est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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