Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2402018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2024, 25 juillet 2024 et 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les observations de Me Laurent, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1980, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui en a accusé réception le 15 juin 2023. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis 2011 avec ses quatre enfants nés en 2003, 2006, 2010 et 2020, tous scolarisés et qu’elle vit chez sa sœur depuis 2016. Toutefois, les pièces produites à l’instance, en nombre limité, ne permettent pas d’établir la présence continue sur le territoire français de l’intéressée et de ses enfants, dont deux sont au demeurant majeurs à la date du présent jugement. La requérante ne démontre notamment, ni que ses enfants étaient scolarisés avant 2022, ni que le père de son fils, né en France le 29 juillet 2020, est, comme elle le prétend, en situation régulière sur le territoire français et contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, l’intéressée ne démontre aucune insertion professionnelle et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Si Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration, de telles circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Faire droit ·
- Sous astreinte ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Exécutif ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Euro ·
- Prime d'assurance ·
- Bail emphytéotique ·
- Congrès ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Bail ·
- Police d'assurance
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Israël ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Sécurité ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Permis de construire ·
- Égout ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Intérêt pour agir ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.