Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500583 enregistrée le 17 février 2025, M. B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, car la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant interdiction de retour et inscription dans le SIS est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 26 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2500584 enregistrée le 17 février 2025, M. B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, car la décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il justifie vivre à Almada, au Portugal.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1991 est entré sur le territoire français pour la dernière fois en 2025 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 2 ans et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté par la requête n°2500583. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a assigné M. A… à résidence. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté par la requête n°2500584.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2500583 et 2500584 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’une situation d’urgence et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’aurait pas été statué n’a été déposée, les conclusions tendant à l’obtention de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France de M. A… et examine les éléments concernant sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui est suffisamment décrite.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions dans lesquelles les décisions sont communiquées dans une langue que doit comprendre l’étranger, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour et inscription dans le SIS :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. (…). » L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il ressort de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’autre part, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Dès lors que le signalement d’une personne au système d’information Schengen, quoique susceptible de fonder légalement un refus d’entrée sur le territoire national, ne dispense pas l’autorité compétente d’examiner, au cas où le demandeur s’en prévaut ou même d’office, la possibilité qu’il soit dérogé au principe de non-admission « pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales », l’inscription du requérant au fichier d’information Schengen n’a, en tout état de cause, nullement pour objet ni pour effet de faire obstacle à son retour sur le territoire portugais s’il y est légalement admissible. Le moyen articulé à l’encontre de cette inscription est ainsi inopérant et doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En l’espèce, M. A… a été assigné à résidence à la suite d’un contrôle routier. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été indiqué ci-dessus que le requérant réside à Almada, au Portugal, et qu’il est entré uniquement sur le territoire français au cours d’un voyage. Dans ces conditions, en assignant M. A… à résidence dans le département de la Vienne, où il n’a aucune attache, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : la décision portant assignation à résidence est annulée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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