Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2522065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Banque de France, en sa qualité de secrétariat de la commission de surendettement des particuliers, de respecter le principe du contradictoire, y compris par voie électronique, préalablement à la présentation d’un nouveau dossier de surendettement devant ladite commission ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France d’instruire contradictoirement et par la voie numérique son dossier et de lui enjoindre à communiquer par écrit tout motif de rejet d’un nouveau dossier de surendettement puis à la commission de suspendre toute nouvelle décision en ce sens, tant qu’il n’aura pas pu débattre d’un motif de rejet, apparu lors de la présentation de son prochain dossier à la commission ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la consommation : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel () ».
3. M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la commission de surendettement de la banque de France de rouvrir son dossier et de l’instruire à nouveau en respectant le principe du contradictoire. Toutefois, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des situations de surendettement des particuliers et aucune des mesures qu’il est demandé de prononcer ne relève de la compétence du jugement administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522065
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