Non-lieu à statuer 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B C, représentée par Me Barthod, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans le délai de 7 jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et d’utilité à prononcer la mesure sollicitée dans la mesure où l’intéressée a été mise en possession le 25 août 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 24 novembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au maintien de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme C, ressortissante tunisienne née le 4 août 1971, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 25 août 2025 au 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme C.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barthod, avocate de Mme C, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Barthod.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Interdiction ·
- Ressort
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Visites domiciliaires
- Suppléant ·
- Élection sénatoriale ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Parité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Constitutionnalité ·
- Inéligibilité ·
- Métropolitain ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Question ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Portée ·
- Protection
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métro ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Décision administrative préalable ·
- Commerce ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.