Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 4e ch., 21 juin 2023, n° 2304995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire demande au tribunal d’annuler les opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants pour la commune de Saint-Héand (Loire).
Il soutient que lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants, les dispositions de l’article L. 289 du code électoral relatives à la parité et à l’alternance paritaire ont été méconnues.
Vu :
— le procès-verbal des opérations électorales ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu :
— le rapport de M. Clément, magistrat-désigné,
— et les observations de Mme B pour le préfet de la Loire qui maintient les conclusions de son déféré et les griefs soulevés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l’élection des délégués et suppléants d’une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ». Aux termes de l’article R. 146 du même code : « Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l’élection des délégués et de leurs suppléants. ». Enfin, aux termes de l’article R. 147 du même code « Les recours visés à l’article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l’audience, soit à présenter à l’audience leurs observations orales. / La date et l’heure de l’audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l’enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ».
2. L’article L. 289 du code électoral dispose : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. ».
3. Il résulte de l’instruction que pour les élections en litige qui se sont tenues le 9 juin 2023, M. A L et M. W S figurent respectivement en quinzième et seizième positions de la liste « Jean-Claude N ». Dès lors, cette liste, qui ne respecte pas les prescriptions précitées de l’article L. 289 du code électoral en ce qui concerne la parité et l’alternance paritaire des candidats, est irrégulière, ainsi que par suite, la proclamation des résultats de l’élection contestée qui retranscrit, dans le même ordre, le nom des élus délégués titulaires et suppléants issus de cette liste. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que ces irrégularités ont affecté la sincérité du scrutin et que les élections doivent être annulées.
4. Aux termes du second alinéa de l’article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : « En cas d’annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ». En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Saint-Héand au jour fixé par arrêté du préfet de la Loire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection du 9 juin 2023 des délégués titulaires et suppléants sénatoriaux du conseil municipal de la commune de Saint-Héand (Loire) est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire, à M. N, à Mme I, à M. M, Mme D, M. U, Mme Q, M. C, Mme K, M. E, Mme V, M. G, Mme H, M. F, Mme T, M. L, M. S, Mme P, M. J, Mme R et M. O.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Héand.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat-désigné,
M. Clément
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2304995
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