Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2518222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident, à défaut un récépissé, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Singh, avocat de M. B…, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est établie, dès lors qu’il se retrouve sans ressource ni logement, et qu’il ne peut bénéficier du revenu de solidarité active, alors qu’il bénéficie pourtant d’une protection internationale ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour, alors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, dès lors qu’il peut être placé à tout moment en centre de rétention ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à l’interdiction de traitement inhumain et dégradant, dès lors qu’il est sans ressource ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il ne peut occuper d’emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… bénéficie de la qualité de réfugié, par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2025. Il résulte de l’instruction que, consécutivement à cette reconnaissance, M. B… a tenté, en vain, de se connecter sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 octobre 2025, ce dernier indiquant qu’il n’est « pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale ». M. B… a ensuite demandé un rendez-vous au préfet du Val-de-Marne par lettre du 5 novembre 2025. Cependant, si M. B… fait valoir qu’il se retrouve désormais sans ressource ni logement, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ne bénéficierait plus du logement dont il bénéficiait durant les mois d’octobre et de novembre 2025 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Créteil, alors même que ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile ont pris fin depuis le 30 novembre 2025. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il risque d’être placé en centre de rétention, à défaut de justifier de son droit au séjour, une telle circonstance reste purement hypothétique. Enfin, si le requérant fait valoir que les difficultés à obtenir un rendez-vous destiné à déposer sa demande de titre de séjour portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à la liberté de travailler, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale, ces atteintes, à les supposer établies, ne justifient pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures, dès lors notamment que ces difficultés étaient déjà mises en lumière dans la note sociale datée du 20 novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant ne justifie manifestement pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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