Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2310897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2023, Mme C… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 243,06 euros constituée sur la période de janvier à mars 2022.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à être mise hors de cause.
Elle fait valoir que les remises gracieuses portant sur un indu de revenu de solidarité active échappent à sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, après réexamen de la demande formulée par la requérante, il a pris une nouvelle décision le 27 août 2025 par laquelle il a accordé une remise partielle à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique:
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme A…, représentant du département des Bouches-du-Rhône,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite domiciliaire, le département des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme B…, allocataire du revenu de solidarité active, un indu d’un montant de 7 459,56 euro constitué sur la période de janvier 2021 à mars 2022. Par une décision du 20 septembre 2023, il a rejeté sa demande de remise de dette. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que, par décision du 26 août 2025 prise après réexamen de la situation de Mme B…, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision par laquelle elle retirait implicitement la décision attaquée en accordant à Mme B… une remise partielle de sa dette à hauteur de 50%. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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