Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2405493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405493 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 3 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’ordonner son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé du jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation et de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée puisqu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 25 janvier 2023 de la commission de médiation ;
— il réside avec son épouse et son fils dans un logement en mauvais état de 20 m² ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, préjudices devant être évalués à la somme de 10 000 euros.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 janvier 2023, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier présenté le 26 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 25 janvier 2023 au motif qu’il attend un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Si M. C… soutient qu’il est père de deux enfants et vit avec son épouse dans un logement en mauvais état d’une superficie de 20 m² et subit de ce fait un préjudice dont il demande l’indemnisation, pour lui-même, son épouse et l’un de ses fils, ces seuls éléments, non étayés s’agissant de l’état du logement et de la composition effective du foyer, d’autant que ses fils sont majeurs de plus de vingt et un ans, ne figurent pas sur le dernier avis d’imposition produit et qu’il ne justifie pas de leur scolarisation, ne permettent pas de considérer que la carence de l’État est de nature à lui avoir causé des troubles dans ses conditions d’existence engageant sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’État à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. C…, qui est la partie perdante en l’instance, ne peut prétendre au versement par l’État d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Baffray
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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