Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2218961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, la SAS Vtest, demande au tribunal de prononcer, à hauteur de 81 090 euros, la restitution du crédit d’impôt innovation dont le bénéfice lui a été refusé au titre de son exercice clos en 2021 ;
Elle soutient que :
— sa demande a été rejetée sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ;
— les dépenses qu’elle a exposées pour développer sa plateforme digitale, qui utilise l’intelligence artificielle pour permettre à ses utilisateurs de réaliser des tests de langue certifiants, lui ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Vtest exerce une activité de programmation informatique. Elle a présenté une demande de remboursement de la créance de crédit d’impôt recherche qu’elle a constatée au titre de son exercice clos en 2021 pour un montant de 81 090 euros. Par une décision du
4 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’était nullement tenu, pour se prononcer sur les droits de la SAS Vtest à crédit d’impôt recherche, de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable ni d’avoir recours à un expert.
3. En second lieu, aux termes de l’article 244 quater B, dans sa version applicable au présent litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b () « . Aux termes de l’article 49 septiers F de l’annexe III au code général des impôts : » Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : () b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ;/ c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
4. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la SAS Vtest a entrepris en 2021, à l’aide de son propre personnel et de prestataires extérieurs, de développer une plateforme accessible sur tous les supports numériques et permettant à l’utilisateur de procéder à des tests de langue, proposés en fonction de son niveau, en faisant usage de l’intelligence artificielle. La SAS Vtest fait valoir que les outils d’évaluation des compétences linguistiques présents sur le marché ne répondent pas aux besoins « pronostics ou diagnostics » et que le développement de sa propre plateforme implique de multiples domaines du savoir pour la mise en place des méthodes d’évaluation et la mise en œuvre des outils de vérification d’identité du participant à travers une vidéosurveillance en temps réel et le recours à des algorithmes de détection de fraude qui doivent respecter la vie privée. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du dossier technique produit aux débats par la société requérante, lequel ne détaille pas, notamment, la démarche suivie pour la réalisation des travaux, que la plateforme en cause ne se limite pas à développer et combiner des techniques existantes et qu’elle apporterait à ces techniques existantes des modifications qui ne découlent pas de leur seule utilisation et qui présentent un caractère de nouveauté. Dans ces conditions, les dépenses, à les supposer justifiées, qui ont été exposées par la SAS Vtest pour le développement de sa plateforme en ligne ne peuvent être regardées comme étant constitutives de dépenses de recherche appliquée ou de développement expérimental au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Vtest doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Vtest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vtest et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 22187961/1-
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