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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 nov. 2025, n° 2505158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505158 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, le maire de Doudeville demande au tribunal de nommer un expert, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé 356 rue du Bois Marie parcelle cadastrée ZN 218.
Il soutient que l’état du bâtiment, dont la partie « garage » s’est effondrée à la suite du passage de la tempête Benjamin, présente également un état alarmant pour sa partie « habitation ».
Vu la décision du 1er novembre 2025 désignant M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
4. Le maire de Doudeville demande la nomination d’un expert afin d’examiner l’état du bâtiment situé au 356 rue du Bois Marie à Doudeville parcelle cadastrée ZN 218, dont sont propriétaires indivis M. C… et Mme E… B…, en vue, d’une part, de déterminer l’existence et l’imminence du danger, d’autre part, de proposer le cas échéant les mesures provisoires nécessaires pour y mettre fin. Il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert aux fins d’effectuer les missions définies par l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… A… est désigné en qualité d’expert à l’effet de procéder aux constatations suivantes :
dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, les décrire, examiner l’état du bâtiment situé au 356 rue du Bois Marie à Doudeville et dresser constat de son état ;
donner son avis sur l’existence et l’imminence du danger qu’il représente ;
en cas de danger, proposer les mesures provisoires de nature à le faire cesser.
Article 2 : L’expert avertira le maire et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l’article 1er.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique, dans les meilleurs délais à l’adresse suivante : pole.urgences.ta-rouen@juradm.fr. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Doudeville, à M. C… B…, à Mme E… B… et à M. A…, expert.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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