Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 18 nov. 2025, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2024 et le 28 octobre 2025, sous le n° 2403144, Mme E… H… et M. I… Dit C…, représentés par Me Lerévérend, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif concernant l’indu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif concernant l’indu de prime d’activité ;
4°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif concernant les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et 2023 ;
5°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif concernant l’indu de revenu de solidarité active ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer le trop-perçu notifié le 10 septembre 2024 ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Calvados de rembourser les sommes recouvrées au titre de ces indus et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
8°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale ;
9°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Calvados le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
10°) de mettre à la charge du département du Calvados le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la caisse d’allocations familiales n’explique pas le calcul des indus ;
- ils n’ont commis aucune fraude ;
- ils doivent pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse au regard de leur bonne foi et de leur situation précaire.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2025 et le 31 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 25 septembre 2025 et le 31 octobre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour absence de production de recours administratif préalable et de l’acte attaqué ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 2500424, Mme E… H…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 11 710,08 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024 ;
3°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 710,08 euros correspondant à l’indu de revenu de solidarité active ;
5°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse totale sur l’indu de revenu de solidarité active ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Calvados de rembourser les sommes recouvrées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du département du Calvados le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle n’a commis aucune fraude ;
- elle doit bénéficier d’une remise gracieuse au regard de sa bonne foi et de sa situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable, la décision du 13 décembre 2024 s’étant substituée à celle du 10 septembre 2024 ;
- les moyens soulevés par Mme H… ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise, dans les instances n° 2403144 et n° 2500424, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 février 2025 et du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Courset, substituant Me Lerévérend, représentant Mme H… et M. I… Dit C… ;
- et les observations de Mme G…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme J… H…, la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a estimé qu’elle n’avait pas cessé sa vie commune avec M. F… I… Dit C…, lui a notifié, le 10 septembre 2024, un montant total d’indus de 15 254,82 euros correspondant à indu de revenu de solidarité active de 11 710,08 euros, ramené à la somme de 10 475,60 euros, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, et un indu d’aide personnalisée au logement de 4 779,22 euros pour la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2024, le courrier mentionnant par ailleurs un indu de prime d’activité de 1 427,19 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Par un autre courrier du 10 septembre 2024, Mme H… a reçu notification d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 274,41 euros au titre de 2022 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 370,45 euros au titre de 2023. Par décision du 14 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales a rejeté le recours administratif de Mme H… dirigé contre l’indu d’aide personnalisée au logement. En outre, par une décision du 18 novembre 2024, la directrice de la caisse a rejeté le recours de Mme H… contre les indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Enfin, par décision du 13 décembre 2024, le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active. Parallèlement, M. I… Dit C…, dont la situation a également fait l’objet d’un contrôle, s’est vu notifier, par un courrier du 10 septembre 2024, un indu de prime d’activité d’un montant de 4 998,15 euros pour la période allant de septembre 2021 à août 2024. M. I… Dit C… a également exercé le recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2024. Enfin, la caisse d’allocations familiales a radié le dossier d’allocataire de M. I… Dit C… pour le regrouper avec celui de Mme H…, l’indu de prime d’activité portant alors la référence IM3/7 au lieu de IM3/1. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme H… et M. I… Dit C… contestent les indus qui ont été notifiés le 10 septembre 2024 et sollicitent, à titre subsidiaire, une remise de dettes.
Sur les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active :
S’agissant de la décision du 10 septembre 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. Par courrier du 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme H… un indu de revenu de solidarité active de 11 710,08 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. Par courrier du 24 septembre 2024, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire, que le président du conseil départemental du Calvados a rejeté par une décision du 13 décembre 2024, qui est venue se substituer à la précédente notification du 10 septembre 2024. La décision du 13 décembre 2024 étant seule susceptible d’être attaquée, les conclusions de Mme H… dirigées contre la décision du 10 septembre 2024 sont irrecevables.
S’agissant de la motivation de la décision du 13 décembre 2024 :
4. La décision du 13 décembre 2024 mentionne le fondement juridique dont il a été fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
7. En l’espèce, l’indu de revenu de solidarité active est consécutif à la rectification de la situation du foyer, la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados ayant retenu une vie commune entre Mme H… et M. I… dit C… sur la période en litige, ainsi qu’une minoration des ressources liée à une activité professionnelle d’un des enfants du couple. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 14 août 2024 par un agent de contrôle assermenté, que M. I… dit C… est connu à l’adresse de la requérante auprès de la caisse d’allocations familiales et de la banque et que son nom figure sur le bail et les quittances du logement. Il a également été relevé que M. I… dit C… règle les factures de logement et qu’aucune démarche de fixation alimentaire n’a été engagée. En outre, il résulte de l’ordonnance rendue par le juge des affaires familiales, le 18 mars 2021, que M. I… Dit C… a émis le souhait de se séparer début 2020 jusqu’en septembre 2020 à la suite d’un conflit conjugal mais Mme H…, qui a attesté sur l’honneur, le 19 mars 2024, vivre en couple avec M. I… Dit C… depuis le 24 janvier 2020, ne conteste pas la vie commune sur la période d’indu en litige, tout en précisant qu’elle a dû effectuer une déclaration de séparation sur l’insistance des services de l’assistance sociale. Par ailleurs, l’agent de contrôle a également relevé que Mme H… avait commis des erreurs par rapport à la situation d’une des deux filles du couple, prénommée D…, dont les revenus déclarés en 2024 n’étaient pas conformes à la réalité de la situation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, la caisse d’allocations familiales du Calvados était fondée à régulariser la situation du foyer en retenant une vie commune et en intégrant, sur la période en litige, les ressources de M. I… Dit C… et les ressources réelles de leur fille, D….
En ce qui concerne la prime d’activité :
S’agissant de la décision du 10 septembre 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu de prime d’activité :
8. Par courrier du 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. I… Dit C… un indu de prime d’activité de 4 998,15 euros. Par courrier du 25 septembre 2024, le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire, que la commission de recours amiable a rejeté par une décision du 12 novembre 2024, qui est venue se substituer à la précédente notification du 10 septembre 2024 et qui est seule susceptible d’être attaquée. Par suite, les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité dirigées contre le courrier du 10 septembre 2024 sont irrecevables.
S’agissant de la motivation de la décision du 12 novembre 2024 :
9. La décision du 12 novembre 2024 de la commission de recours amiable mentionne le fondement juridique dont il a été fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’indu de prime d’activité est légalement fondé.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
S’agissant de la décision du 10 septembre 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
12. Par courrier du 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme H… un indu d’aide personnalisée au logement de 4 779,22 euros pour la période du 1er février 2023 au 30 septembre 2024. Par courrier du 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales a rejeté, après avis de la commission de recours amiable, le recours administratif dirigé contre l’indu d’aide personnalisée au logement, décision qui est venue se substituer à la précédente notification du 10 septembre 2024 et qui est seule susceptible d’être attaquée. Par suite, les conclusions de Mme H… dirigées contre la décision du 10 septembre 2024 sont irrecevables.
S’agissant de la motivation de la décision du 14 novembre 2024 :
13. La décision du 14 novembre 2024 mentionne le fondement juridique dont il a été fait application et les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’aide personnalisée au logement :
14. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’indu d’aide personnalisée au logement est légalement fondé.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2022 et 2023 :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci (…) ». Des dispositions identiques ont été édictées au titre de l’année 2023 par le décret du 14 décembre 2023.
17. Il résulte de l’instruction que Mme H… a reçu notification de la décision du 10 septembre 2024, confirmée par une décision du 18 novembre 2024, d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 et 2023. Cette décision, qui comporte les motifs de droit et de fait, est suffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme H… n’avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022 et 2023. Par suite, la requérante ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces deux années. C’est dès lors à bon droit que la caisse d’allocations familiales a constaté les indus au titre de ces deux années.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur la demande de remise de dette :
20. Il résulte des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, A… 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 553-2 de ce même code que : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». S’agissant de la prime d’activité, l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Enfin, pour l’aide personnelle au logement, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
21. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire, les articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément que la remise de dette ne peut être accordée en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
22. Les requérants font valoir qu’ils devraient pouvoir obtenir une remise totale des créances compte tenu de leur bonne foi et de leur situation financière. Il résulte de l’instruction que Mme H… a déclaré sur le site internet de la caisse d’allocations familiales, le 24 janvier 2020, confirmé lors d’un appel téléphonique du 31 janvier 2020, être séparée de son conjoint. Si elle expose qu’elle a effectué cette déclaration de séparation en raison de pressions provenant de travailleurs sociaux, qui sont intervenus à la suite d’un conflit conjugal, cette intervention ne saurait, en tout état de cause, exonérer Mme H… de sa responsabilité et justifier la continuité de ses déclarations en qualité de personne isolée sur une période de quatre années, entre janvier 2020 et août 2024, alors qu’il apparait qu’une vie de couple existait a minima depuis novembre 2020, Mme H… ayant notamment indiqué le 11 novembre 2020 qu’elle s’était réconciliée avec son conjoint. En outre, lors du contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales en mars 2024, l’agent assermenté, qui a constaté que le couple partageait des intérêts financiers et affectifs, s’est entretenu avec Mme H… qui a reconnu la vie commune avec M. I… Dit C… sur la période en litige. Par suite, les requérants, qui ne pouvaient ignorer leurs obligations déclaratives et les incidences de ces déclarations sur les aides perçues, doivent être regardés comme ayant commis délibérément de fausses déclarations en omettant de signaler l’existence d’une vie commune. Dans ces conditions, et à supposer que les requérants aient saisi la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados d’une demande de remise de dettes préalablement à la saisine du tribunal, ils ne peuvent prétendre à une remise de ces dettes.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H… et M. I… Dit C… ne sont pas fondés à contester les indus en litige et à solliciter une remise de dette. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H… et M. I… Dit C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… et M. B… I… Dit C…, à Me Lerévérend, à la caisse d’allocations familiales du Calvados, au département du Calvados et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet du Calvados, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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