Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2024, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401332 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2024, la société Idex Territoires, représentée par Me Roquette-Pfister, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation de la convention de délégation de service public portant sur le réseau de chaleur du Sud-Ouest lyonnais ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon, si elle entend conclure le contrat de concession, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la métropole de Lyon a manqué au devoir d’impartialité de l’acheteur public du fait de la participation à la procédure d’attribution, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, du groupe Manergy qui a réalisé un audit, pour les acquéreurs de la société attributaire, de l’ensemble de ses contrats et projets ;
— ses intérêts sont présumés avoir été lésés ;
— l’intervention du groupe Manergy étant antérieure à la mission qu’il a réalisée au bénéfice des actionnaires de la société Coriance dans le cadre de la cession de ses titres, l’annulation de la procédure doit être limitée au stade de l’analyse des offres.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Territoires au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— le moyen soulevé par la société Idex Territoires n’est pas fondé ;
— dans la mesure où elle a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel, elle ne pouvait se voir attribuer la convention de concession, de sorte qu’elle n’est pas susceptible d’avoir été lésée par le manquement invoqué.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la société Coriance, représentée par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Territoires au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— le moyen soulevé par la société Idex Territoires n’est pas fondé ;
— elle ne démontre pas avoir été lésée par le manquement invoqué ;
— dans la mesure où elle a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel, il n’est pas susceptible de l’avoir lésée.
La métropole de Lyon a produit le rapport d’analyse des offres du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage attribué à la société Sermet, la présentation et la déclaration de chiffre d’affaires de la société Sermet au titre des pièces de sa candidature à ce marché, son bordereau de prix unitaires, la convention signée le 18 janvier 2023 ayant pour objet la réalisation d’une due diligence technique relative à la société Coriance et son annexe 1, la facture d’honoraires de la société Sermet se rapportant aux prestations qu’elle a réalisées à ce titre, les annexes au rapport de due diligence et le rapport d’analyse des offres finales des candidats à la délégation de service public ainsi que, sur le fondement de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire distinct demandant que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Roquette, pour la société Idex Territoires, de Me Harket, pour la métropole de Lyon, et de Me Blanchard, pour la société Coriance ;
À l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de concession publié le 29 octobre 2022 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, la métropole de Lyon a engagé une consultation en vue de la passation d’une délégation de service public portant sur le réseau de chaleur du Sud-Ouest lyonnais. Par un courrier du 31 janvier 2024, la société Idex Territoires a été informée que son offre, classée en seconde position à l’issue des négociations, n’avait pas été retenue et que le contrat de concession avait été attribué à la société Coriance. La société Idex Territoires demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure engagée par la métropole de Lyon au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Le principe d’impartialité, principe général du droit, s’impose au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’une filiale du groupe Manergy, la société Sermet, à laquelle la métropole de Lyon a confié, par un acte d’engagement du 4 février 2022, une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la concession litigieuse, a par ailleurs été chargée, par un contrat conclu le 18 janvier 2023, d’une mission d’expertise technique (due diligence) relative aux réseaux de chaleur français pour le compte d’un consortium constitué de la Caisse des dépôts et consignation et d’un fonds d’investissements dans le cadre de leur éventuelle prise de participation dans la société Coriance. Cette société a annoncé, par un communiqué de presse du 19 octobre 2023, que le consortium allait acquérir la totalité de son capital. Ces circonstances, alors que la mission d’expertise technique de la société Sermet, pour laquelle elle a reçu une rémunération forfaitaire non corrélée au succès de l’opération de prise de participation, s’est achevée avec la transmission de son dernier rapport le 23 mai 2023, avant l’analyse des offres finales pour la concession, remises au mois de novembre 2023, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Par suite, en faisant participer la société Sermet à l’analyse des offres et à leur sélection dans le cadre de la procédure de passation de la concession litigieuse, la métropole de Lyon n’a pas méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Idex Territoires n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation contestée au stade de l’analyse des offres. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros chacune à verser à la métropole de Lyon et à la société Coriance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Idex Territoires est rejetée.
Article 2 : La société Idex Territoires versera à la métropole de Lyon et à la société Coriance la somme de 1 400 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Idex Territoires et Coriance et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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