Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2518533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 octobre et 14 novembre 2025, Mme H… N… C…, Mme F… D… I…, Mme B… A… M… et M. K… P… J…, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer à Mme F… D… I…, à Mme B… A… M…, à M. K… P… J… et aux enfants L…, E…, C…, J… et O… D… I… et aux enfants G… et J… A… M… un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille depuis six ans, Mme N… C… étant la seule à disposer de l’autorité parentale sur les enfants, et au regard de l’état de santé des requérants puisque Mme N… C… souffre d’une insuffisance rénale chronique nécessitant trois dialyses par semaine, Mme B… A… M… est atteinte d’une maladie inflammatoire pelvienne, lui causant des saignements continus pendant de très longues périodes, des douleurs pelviennes et de l’anémie et le jeune J… D… I… a également rencontré des problèmes de santé, causant une importante perte de poids, une anémie, de l’irritabilité et des insomnies alors que M. P… J… indique ne pas avoir les moyens de financer les hospitalisations et les traitements dont auraient besoin les enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs de visa ont un droit à la délivrance des visas au titre de la réunification familiale et alors que Mme N… C… est la seule à disposer de l’autorité parentale sur ses neveux mineurs suite au décès de son frère et de sa belle-sœur le 2 février 2010 et alors que les documents produits attestent de l’identité et du lien familial des demandeurs de visa les unissant à la réunifiante, corroborés par les éléments de possession d’état nonobstant les erreurs de translitération ; par ailleurs, M. P… J… a transféré son autorité parentale sur ses enfants à Mme N… C… dont il est divorcé depuis 2012 ;
* elle viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante se borne à faire valoir la durée de séparation d’avec les demandeurs d’asile sans expliquer le délai écoulé entre, d’une part, l’obtention, du bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA le 9 mai 2022 et l’engagement des démarches le 21 novembre 2023, soit un an et demi plus tard, et d’autre part, entre la saisine de la CRRV le 15 novembre 2024 et la présentation d’une demande de suspension le 23 octobre 2025, soit un an plus tard ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait ;
* Mme B… A… M… et les jeunes G… et J… A… M… ne sont pas éligibles à la procédure de réunification dès lors qu’il n’existe aucun lien de filiation avec la réunifiante ;
* aucune des pièces d’état civil n’est revêtue de la légalisation et toutes les pièces produites sont postérieures à l’octroi de la protection subsidiaire et ne permettent pas ainsi d’établir l’identité des demandeurs de visa et la filiation des demandeurs mineurs avec la réunifiante ;
* les éléments de possession d’état sont insuffisants pour établir cette filiation ;
* en l’absence de justificatifs d’identité et de lien de filiation des demandeurs de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Mme N… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500827 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2500986 du 29 janvier 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Régent, avocate des requérants, en présence de Mme H… N… C… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N… C…, de nationalité somalienne, née le 31 décembre 1982 est entrée en France au cours du mois de septembre 2021 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mai 2022. Ont été déposées le 23 novembre 2023, des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de M. K… P… J…, qui se présente comme l’époux de la requérante, de Mme F… D… I… ainsi que pour les enfants L…, E…, C…, J…, et O… D… I…, issus d’un premier mariage, Mme B… A… M…, sa nièce devenue majeure, et les enfants adoptés G… et J… A… M…. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté ces demandes le 14 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 15 novembre 2024, a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, les requérants font valoir, par-delà les délais d’audiencement des requêtes au fond, la durée de séparation de la famille et l’état de santé de Mme N… C… qui souffre d’une insuffisance rénale chronique, de Mme B… A… M… qui est atteinte d’une maladie inflammatoire pelvienne et du jeune J… D… I… alors que son époux, M. P… J…, indique ne pas avoir les moyens de financer les hospitalisations et les traitements dont auraient besoin les enfants. Toutefois, alors que Mme N… C… s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022, elle ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux dont les demandes n’ont été enregistrées que le 23 novembre 2023. Si, pour justifier des raisons d’un tel délai, les requérants allèguent la durée nécessaire pour l’organisation du trajet et le temps de voyage jusqu’au Kenya depuis la Somalie, ils ne justifient pas pour autant des raisons du délai entre la date de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, née le 29 janvier 2025, et la saisine du juge des référés le 23 octobre 2025. Les requérants ont ainsi contribué à la situation d’urgence dont ils se prévalent désormais. En outre, s’il est constant que Mme N… C… souffre d’une insuffisance rénale chronique, sa pathologie est sans lien avec les refus de visa opposés à ses proches puisqu’elle bénéficie d’une prise en charge en France depuis le 13 avril 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas du certificat médical daté du 24 janvier 2025 produit, que l’état de santé de Mme B… A… M… nécessiterait une hospitalisation en urgence en France puisque, par-delà le traitement qui lui est prescrit depuis le 2 janvier 2025, il est seulement indiqué qu’il est nécessaire pour elle de faire d’autres investigations dans un centre plus spécialisé dont les requérants n’établissent pas qu’elles ne pourraient pas se faire en Ethiopie. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé du jeune J… D… I… se serait aggravé depuis le dernier examen fait le 30 octobre 2010, date du certificat médical produit le concernant. Ainsi, les circonstances alléguées par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de de Mme N… C…, Mme D… I…, Mme A… M… et M. P… J… doit être rejetée en toutes ses conclusions,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme N… C…, Mme D… I…, Mme A… M… et M. P… J… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… N… C…, Mme F… D… I…, à Mme B… A… M…, à M. K… P… J… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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