Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2319507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 7 mai 2024, M. A C, représenté par la SCP Foussard – Froger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris du 15 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CNOM une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en tant qu’elle a été signée par le secrétaire général adjoint du CNOM ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 4127-65 du code de la santé publique, dès lors qu’il n’a pas sollicité de dérogation, par suite, le CNOM devait se borner à émettre un avis sur le remplacement annoncé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a estimé que le requérant ne se trouvait pas dans une situation lui permettant d’être remplacé pour la réalisation de consultations en présentiel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences, dès lors qu’elle est susceptible d’entraîner la perte de l’ensemble de la patientèle du requérant et l’interruption définitive de son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier, 23 mai et 3 juin 2024, le conseil national de l’ordre des médecins, réprésenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— les observations de Me Connil pour M. C et de Me Rouland pour le CNOM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C exerce la profession de médecin généraliste en situation de cumul emploi-retraite depuis le mois de juillet 2021 et est inscrit, pour cette activité, au tableau du conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris de l’ordre des médecins. Par une ordonnance du 5 août 2022, la vice-présidente chargée de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris l’a placé sous contrôle judiciaire en lui interdisant notamment de se livrer à l’exercice de la médecine, sauf en visio-conférence. Afin de se faire remplacer sur les journées ou les demi-journées où il n’exerçait pas lui-même en téléconsultation, M. C a informé le conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) de la ville de Paris de la conclusion de contrats de remplacement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 4127-65 du code de la santé publique. Par une décision du 15 février 2023, le CDOM a refusé de lui accorder la dérogation prévue par le quatrième alinéa de ce même article qui permet au médecin remplacé de poursuivre une activité médicale libérale pendant la durée de son remplacement. M. C a introduit auprès du conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Son recours a été rejeté par une décision du 22 juin 2023. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 4127-65 du code de la santé publique : « Un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par l’article L. 4131-2. / Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. / Le remplacement est personnel / Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins ».
3. Il résulte de ces dispositions que le remplacement d’un médecin par l’un de ses confrères, s’il doit être préalablement déclaré au conseil départemental de l’ordre dont il relève par le médecin qui se fait remplacer, n’a pas à être autorisé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a demandé au CDOM de Paris, par courrier du 24 janvier 2023, d’ « accepter » jusqu’à la fin de son contrôle judiciaire le schéma de remplacement qu’il avait mis en place depuis le mois de septembre 2022, n’a pas demandé de dérogation au titre du quatrième alinéa de l’article R. 4127-65 précité, dès lors qu’il a précisé, dans son courrier, n’exercer aucune activité médicale pendant que ses remplaçants le remplacent. Par suite, la décision du CDOM lui refusant une telle dérogation est entachée d’erreur de droit. Il s’ensuit que la décision litigieuse du CNOM, qui se borne à rejeter le recours de M. C contre la décision du CDOM, est également entachée d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du CNOM du 22 juin 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CNOM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNOM une somme de 1 800 euros à verser à M. C sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 par laquelle le conseil national de l’ordre des médecins a rejeté le recours de M. C à l’encontre de la décision du 15 février 2023 du conseil départemental de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le conseil national de l’ordre des médecins versera à M. C une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil national de l’ordre des médecins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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