Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 janv. 2026, n° 2509213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme B… A… veuve C…, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une titre de séjour mention « membre de famille de citoyen de l’Union Européenne » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de la précarité financière dans laquelle elle se trouve alors qu’elle a la charge de cinq enfants de nationalité espagnole, scolarisés en France depuis 2020 et qu’elle ne peut bénéficier de prestations sociales ;
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation ; 2°) méconnaissance de l’article R. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est veuve d’un ressortissant espagnol décédé le 25 avril 2024, qui exerçait une activité professionnelle en France, est mère isolée de cinq enfants mineurs espagnols, a sollicité en vain un titre de séjour le 23 août 2024 ; 3°) erreurs de fait et violation de la directive n° 2004/38/CE et de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 dès lors qu’elle a la garde d’enfants espagnols scolarisés en France lui allouant un droit au séjour dérivé en sa qualité de parent d’enfants ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ; 4°) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation ; 5°) méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant concernant ses cinq enfants dont elle ne peut assumer la charge.
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 23 octobre 2025.
Vu :
la requête au fond n° 2509229 enregistrée le 21 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 30 décembre 1980, a été mariée à un ressortissant espagnol, décédé le 25 avril 2024, avec lequel elle a eu cinq enfants nés en Espagne entre 2007 et 2017. Elle déclare avoir rejoint son mari, qui travaillait en France, en 2020. Le 23 août 2024, elle a déposé via le site de l’ANEF une demande de délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 23 août 2024.
Sur les conclusions présentéee sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la décision implicite de rejet, opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à la demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l’Union Européenne formée le 23 août 2024, est née le 23 décembre 2024, dont elle a demandé l’annulation qu’un an après et alors qu’elle est restée en situation irrégulière depuis 2020 selon ses propres déclarations. D’autre part, la situation de précarité dont elle se prévaut a débuté au décès de son époux, soit depuis 25 avril 2024, et la requérante produit des bulletins de salaire témoignant qu’elle perçoit des revenus professionnels nonobstant sa situation irrégulière au regard de son droit au séjour depuis son entrée en France. Enfin, Mme A… dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2029, délivré par les autorités espagnoles lui permettant de séjourner régulièrement dans ce pays dont ses enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026,
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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