Annulation 7 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2418814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2418814 et un mémoire, tous deux enregistrés le 10 juillet 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ».
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II./ Par une requête n° 2504245 et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 février2025, 9 mars 2025 et 30 juin 2025, ce dernier mémoire non communiqué, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé son changement de statut, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
M. A… doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour étudiant :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Alliance française Paris Ile-de-France est reconnue comme un établissement privé d’enseignement supérieur.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » :
- elle méconnaît l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre autres dispositions où transcrivant la directive 2004/38/C du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1978 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 février 1996 à Rima (Maroc) est entré en France le 7 juin 2023 muni d’un titre de séjour longue durée délivré par l’Italie, valable jusqu’au 4 juillet 2032. Le 31 octobre 2023, il a sollicité son admission au séjour comme étudiant. Une décision implicite de rejet est née le 1er mars 2024 du silence gardé par le préfet. Par la requête n° 2418814, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Le 27 novembre 2024, M. A… s’est à nouveau présenté à la préfecture, cette fois pour demander un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Le 28 janvier 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il rejette la « demande de changement de statut » de M. A…, l’oblige à quitter le territoire français sous trente jours et fixe le pays de renvoi. Par la requête n° 2504245, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2418814 et 2504245 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la portée du litige :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre « étudiant » déposée le 31 octobre 2023 par M. A… a été instruite par les services du préfet de police sous le numéro 7504274037 et que sa demande de titre « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » déposée le 27 novembre 2024 a été instruite sous le numéro 7504333439. D’autre part, si l’arrêté du 28 janvier 2025 attaqué dans la requête n° 2504245 analyse la situation de M. A… au regard des conditions de délivrance d’un titre « étudiant » et porte le numéro 7504274037, il rejette, sans statuer explicitement sur la délivrance de l’un ou l’autre des deux titres, la « demande de changement de statut » de M. A… alors que celui-ci ne disposait d’aucun statut. Dès lors, l’arrêté attaqué dans la requête n° 2504245 doit être regardé comme refusant explicitement à la fois la délivrance du titre « étudiant » et du titre « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ».
Sur la requête n° 2418814 :
Comme exposé au point précédent, la décision implicite du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour étudiant au requérant a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de police doit être regardé comme refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour « étudiant ». Dans ces conditions, la requête n° 2418814 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2418814. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2504245 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n’a pas étudié la situation de M. A… au regard de sa demande de titre « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ». Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 janvier 2025 est insuffisamment motivé.
Il résulte de toute ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de ladite notification.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2418814.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de ladite notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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