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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2215227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 17 novembre 2022 et 19 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’un départ à la retraite anticipé, à compter du 1er octobre 2021, au titre des travaux insalubres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du II de l’article 21 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat dès lors qu’en exigeant que les activités concernées, prévues à l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soient en concordance avec la profession exercée durant la période mentionnée par les états annuels de travaux insalubres, le ministre des armées a ajouté une condition à la loi ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit, par les pièces qu’il produit, pouvoir bénéficier d’un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie avoir effectivement exercé les fonctions ouvrant droit à un départ à la retraite anticipé au titre des travaux insalubres.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le ministre des armées a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du 21 mai 2025 fixant la clôture de l’instruction au 20 juin 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- l’arrêté du ministre des armées du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefèvre, représentant les intérêts de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 29 avril 1963, a exercé, sous le statut d’ouvrier d’Etat, des fonctions d’opérateur de productique « alésage » à la direction des constructions navales (DCN) du ministère de la défense, transformée ultérieurement en société anonyme DCN, DCNS, puis Naval Group, sur le site de Nantes-Indret, de 1981 à 2018. Il a été admis au bénéfice de l’allocation spécifique de cessation anticipée au titre de l’amiante à compter du 1er juin 2018. Il a présenté, le 28 juin 2021, une demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres à compter du 1er octobre 2021. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 16 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur les conditions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 1, 2 et 4 du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense que le ministre des armées peut déléguer, par arrêté, aux directeurs des centres ministériels de gestion tout ou partie de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel et qui n’est pas affecté dans un établissement public relevant de sa tutelle, exception faite, pour le personnel ouvrier de l’Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, des décisions d’attribution ou de refus d’attribution de la médaille d’honneur du travail échelon or. En vertu des dispositions combinées du 5° de l’article 4 et du 47° de l’article 18 de l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret du 12 décembre 2011 précité, les directeurs des centres ministériels de gestion (CMG) du ministère des armées ont reçu délégation du ministre pour prendre les décisions d’admission à la retraite des ouvriers de l’Etat affilié au régime des pensions prévu par le décret du 5 octobre 2004 mentionné ci-dessus. Enfin, par une décision n° 2022-1003/ARM/SGA/DRH-MD/SRHC/CMG-Lyon du 21 janvier 2022, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées en édition chronologique n° 14 du 23 février 2022, le directeur du CMG de Lyon a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau instances de concertation gestion collective et individuelle au CMG de Lyon, autrice de la décision du 16 mars 2022 en litige, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets dans la limite des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge (…) de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ».
4. D’autre part, en vertu du A du I de l’annexe du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, sont au nombre des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité s’agissant du ministère des armées (terre, air et marine) : « (…) / II. – Fabrication et manipulation des composés mercuriels. / Exemples : fulminats de mercure, compositions fulminantes. (…) / VII. – Manipulation du chlore et des produits organiques chlorés et bromés, y compris le phosgène (dérivés halogénés des hydrocarbures, des carbures d’hydrogène et des carbures cycliques, fréon). / Exemples : produits suffocants et vésicants, épreuve des masques, appareils frigorifiques, dégraissage. / VIII. – Fabrication et manipulation des acides chlorhydrique, sulfurique et azotique ; travaux provoquant l’émanation de vapeurs acides en l’absence de ventilation artificielle efficace. (…) / XII. – Manipulation de l’acétone, du tétrachlorure de carbone, du tétrachlorétane en pâte ou à l’état de liquide, en l’absence de ventilation efficace. / Exemples : nettoyage, désinfection, dégraissage parfait. (…) / XVI. – Travaux exposant à l’inhalation de poussières susceptibles d’entraîner des pneumoconioses, en l’absence de ventilation artificielle efficace. / Exemple : sablage autrement qu’en vase clos, retaillage de meules en l’absence d’aspirateurs de poussières, ébarbage à l’air comprimé, fabrication de charbon absorbant, isolation à la laine de verre, travaux à l’air comprimé, meulage à l’air libre. (…) / XIX. – Travaux exposant de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations à celle des rayonnements ultra-violets ou infrarouges dans les postes de travail fixés limitativement comme suit : / Bancs d’essais, moteurs et réacteurs, souffleries, laboratoires d’engins spéciaux, travaux au pistolet ou marteau pneumatique, soudure à l’arc, découpage au chalumeau oxyacétylénique. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation de la pension à cinquante-sept ans qu’elles prévoient est notamment subordonnée à la condition que les intéressés aient accompli, pendant dix-sept périodes annales, soit 300 heures de travail dans une catégorie de travaux insalubres fixée par les annexes du décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, soit, selon la période considérée, 180 ou 200 jours de service dans un des emplois insalubres énumérés par les mêmes annexes.
6. Pour refuser d’admettre M. A… à la retraite anticipée au titre de travaux insalubres à compter du 1er octobre 2021 le ministre des armées s’est fondé, dans sa décision du 16 mars 2022, sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de dix-sept années d’activité dans des travaux ou emplois prévus à l’annexe au décret du 18 août 1967 précité dès lors qu’il n’était pas possible de mettre en concordance la profession qu’il avait exercée avec les travaux et emplois mentionnés aux rubriques VII, XVI et XIX de l’annexe à ce décret et reprises dans les états de travaux insalubres établis par son employeur.
7. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du II de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que la liquidation anticipée de la pension qu’il prévoit est réservée aux agents ayant accompli des travaux ou occupant des emplois figurant dans les listes de travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité annexées au décret précité du 18 août 1967. Par suite, en examinant la concordance entre d’une part les différentes rubriques de ces listes de travaux et d’emplois annexées au décret du 18 août 1967 et d’autre part les emplois occupés et les travaux accomplis par M. A… au cours des années considérées, tels qu’ils figurent dans ses états annuels de travaux insalubres, le ministre des armées s’est borné, en application des dispositions du II de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 et sans y ajouter de condition, à apprécier la nature des tâches professionnelles confiées à l’intéressé pour déterminer si elles étaient susceptibles d’être qualifiées de travaux insalubres au sens des rubriques de l’annexe précitée du décret du 18 août 1967. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en exigeant que les travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité tels que prévus à l’annexe du décret du 18 août 1967 soient en concordance avec la profession qu’il a exercée durant les périodes mentionnées dans ses états annuels de travaux insalubres, le ministre des armées aurait ajouté une condition non prévue par la loi et ainsi entaché la décision en litige d’une erreur de droit.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation de Naval Group du 20 août 2021, qu’au cours de l’année 1996 et des années 2000 à 2017, au titre desquelles des états annuels de travaux insalubres ont été établis pour M. A…, celui-ci a effectué, en qualité d’opérateur de productique « alésage », des travaux d’usinage sur des machines-outils de grande capacité ainsi que des travaux de mécanique lourde sur des grandes aléseuses impliquant des opérations de tournage, surfaçage, chambrage et taraudage, l’utilisation d’acétone pour le dégraissage des pièces usinées et d’huiles de coupe composées d’hydrocarbures, ainsi que son exposition aux vapeurs de lubrifiant, poussières, fibres et bruits résultant des travaux spécifiques d’usinage sur inox. Les dix-neuf états annuels de travaux insalubres de M. A…, établis pour l’année 1996 et pour les années 2000 à 2017 en application des dispositions du décret du 23 juillet 1967 fixant les modalités d’attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants, et de l’instruction du ministère de la défense n° 30404/DEF/DPC/CRG/2 du 3 mars 1976 relative aux indemnités pour travaux dangereux, pénibles, insalubres ou salissants, que le ministre des armées verse aux débats, mentionnent des travaux accomplis par M. A… correspondant aux rubriques II, VII, VIII, XII, XVI et XIX du A du I de l’annexe au décret précité du 18 août 1967. Le ministre des armées admet par ailleurs que M. A… justifie, par les pièces qu’il produit, avoir accompli 300 heures de travail annuel dans des travaux mentionnés à la rubrique VII durant 8 années, soit au titre des années 2007 à 2014. En revanche, si M. A… soutient qu’il justifie de travaux insalubres accomplis au titre des 11 autres années, soit les années 1996, 2000 à 2006 et 2015 à 2017, il n’allègue pas ni n’établit avoir fabriqué ou manipulé des composés mercuriels au sens de la rubrique II de l’annexe au décret du 18 août 1967, l’attestation de naval Group du 20 août 2021 n’apportant aucune précision sur ce point. De même, s’il résulte des mentions non contestées de l’attestation de Naval Group que M. A… a, dans le cadre de ses fonctions, utilisé des huiles de coupe composées d’hydrocarbures, qu’il a manipulé de l’acétone pour le dégraissage des pièces usinées, et effectué des travaux d’usinage sur inox occasionnant des poussières, il n’est pas davantage allégué ni établi que ces tâches se seraient déroulées en l’absence de ventilation efficace comme le prévoient les rubriques VIII, XII et XVI. Enfin, si les états annuels de travaux insalubres produits à l’instance mentionnent expressément que M. A… a effectué, sur l’ensemble de la période, soit au cours de l’année 1996 et des années 2000 à 2017, des travaux insalubres visés à la rubrique XIX mentionnée ci-dessus, l’intéressé ne démontre pas, ni même ne soutient qu’il aurait été exposé « de façon habituelle à l’action intensive des sons et vibrations » dans l’un des postes de travail dont la liste est fixée « limitativement » dans cette rubrique XIX. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres au motif qu’il ne justifiait pas de dix-sept années d’activité dans une catégorie de travaux insalubres, le ministre des armées se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 mars 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°67-624 du 23 juillet 1967
- Décret n°67-711 du 18 août 1967
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Code de justice administrative
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