Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 juil. 2025, n° 2501008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « l’aide du tribunal afin d’obtenir une réponse dans les plus brefs délais » concernant sa première demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la régularisation de sa situation administrative lui permettra de travailler et de prendre soin de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence, Mme B…, ressortissante malgache née le 5 février 1999, soutient avoir procédé au dépôt de sa première demande de titre de séjour il y a plus de sept mois et n’avoir eu aucun retour quant à l’état de son dossier. Toutefois, Mme B…, qui est en situation irrégulière depuis son arrivée à Mayotte, ne justifie d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de novembre 2024. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous dans un bref délai.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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