Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; "
2.Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par M. B C, directeur de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Créteil, dont le siège se trouve à Créteil, dans le Val-de-Marne. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A D est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun et à Mme A D.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
C. HOMBOURGER
N°2519083
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