Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2302429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 22 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que deux échecs successifs et un changement d’orientation ne démontrent pas que les études sont dépourvues de caractère réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211- 1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur sa situation personnelle, alors qu’elle dispose de liens familiaux et personnels forts en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Célino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1995, est entrée en France le 22 septembre 2017 munie d’un visa de type D portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, valable du 15 septembre 2017 au 14 décembre 2017. Par la suite, un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du
16 octobre 2017 au 15 octobre 2018, lui a été délivré. Ce certificat a été régulièrement renouvelé jusqu’au 24 novembre 2021. Le 27 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 20 octobre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler à nouveau son certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée, conformément aux exigences prévues par les dispositions précitées. Les mentions qu’elle comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure la requérante d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur cette décision.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« . / () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, normal et non restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite à l’université de Lille, en deuxième année de Licence mention « sciences de la vie et de la terre » au titre de l’année universitaire 2017-2018 a été déclarée défaillante, n’ayant pas assisté à l’ensemble des épreuves. Après avoir redoublé cette formation, elle a été ajournée avec une moyenne de 05,938 / 20. Après une nouvelle tentative au titre de l’année universitaire 2019/2020, elle a été admise avec une moyenne de 10,917 / 20. Inscrite en troisième année de Licence mention « biologie cellulaire et physiologie » au titre de l’année universitaire 2020-2021, elle a été ajournée avec une moyenne de 05,894/20 au titre du cinquième semestre et de 01,615/20 au titre du sixième semestre. Ayant été ajournée avec une moyenne de 02,037/20 au titre de la première session et de 02,098/20 au titre de la seconde session, le redoublement effectué lors de l’année universitaire 2021-2022 ne lui a pas permis de valider son année. Les résultats ainsi obtenus sur ces cinq années passées à l’université de Lille ne témoignent ni du sérieux des études poursuivies ni de la progression du cursus. Mme B a changé d’orientation professionnelle en s’inscrivant au titre de l’année universitaire 2022-2023 à l’ENACO First Online Business School aux fins d’obtenir un Bachelor Européen Management. Si la requérante justifie cette réorientation par son appétence pour l’organisation et la gestion au quotidien ainsi que par les difficultés rencontrées dans le cadre de son précédent cursus, cette formation ne présente pas de cohérence avec le cursus initialement suivi. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1958 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
10. Mme B, sans enfant à charge, est arrivée en France le 22 septembre 2017. Si elle se prévaut de sa durée de présence, les certificats de résidence qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’établir durablement sur le territoire national. Elle soutient être en couple avec un ressortissant français depuis 2021. Cette relation, sans concubinage, était toutefois récente à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence de son grand-père maternel, d’oncles, tantes et cousins sur le territoire français, les attestations produites par ces proches et émanant de trois amies sont insuffisantes à caractériser des liens intenses, stables et durables sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B n’est pas isolée dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » de
Mme B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
13. La décision attaquée, qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non en application des dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, énonce avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence ne peut être qu’écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion eu égard aux conséquences que son exécution aurait sur la situation personnelle de Mme B et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le délai de départ volontaire de Mme B devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose la directive communautaire invoquée : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
21. En vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger dispose, pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative « peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à Mme B, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
22. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2022 fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
24. En vertu de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays « à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Or, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
25. Le moyen titré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être qu’écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B la somme demandée en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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