Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du 19 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et exposé à une mesure d’éloignement, faute de pouvoir justifier d’un droit au séjour en cas de contrôle, et qu’il est privé du droit au travail, la poursuite de sa formation étant ainsi menacée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas motivée, qui méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale et scolaire ainsi que de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le numéro 2600867 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où, en vertu de l’article L. 611-1 de ce code, le préfet peut décider de procéder à son éloignement n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
M. A…, ressortissant de République de Guinée né le 2 novembre 2007, est entré en France au cours du mois de novembre 2022, alors qu’il était âgé de quinze ans. Il a été pris en charge à compter du 18 novembre 2022 par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère et a déposé le 19 août 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du même code. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née le 19 décembre 2025 du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la circonstance que M. A…, en raison des trajets réguliers qu’il effectue pour suivre sa scolarité ou participer à des activités sportives, serait exposé à une mesure d’éloignement à la suite d’un éventuel contrôle d’identité n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, compte tenu de l’existence d’un recours suspensif à l’encontre d’une telle mesure, à l’occasion duquel il est loisible à l’intéressé de faire valoir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, qu’une suspension du contrat d’apprentissage dont bénéficie M. A… serait imminente, en l’absence de courrier de son employeur sur ce point. Dès lors, les circonstances invoquées en l’espèce par M. A…, qui a par ailleurs été convoqué à un rendez-vous de prise d’empreintes le 10 décembre 2025, ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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