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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500351 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence de remise d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
3. Mme B, ressortissante marocaine née le 14 janvier 1994 qui réside en France depuis 2014, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 mai 2023. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier expirait le 19 décembre 2024. En dépit du caractère complet de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, s’est abstenu de renouveler son récépissé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, en raison de l’expiration de son dernier récépissé son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail. Mme B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police, qui n’invoque aucune circonstance qui y ferait obstacle, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500351/9
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