Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 17 oct. 2024, n° 2301510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 23 juin 2023, le 6 août 2023 et le 21 août 2024, M. A M B C, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 mars 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de deuxième génération dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
* elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
— En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée l’obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison du caractère matériellement inexistant de cette décision.
Par une ordonnance du 1er août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Bourg, substituant Me Demars, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais né le 11 janvier 1996, est entré régulièrement en France le 13 octobre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 28 septembre 2018 au 28 septembre 2019. Par la suite, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 5 novembre 2019 au 4 novembre 2022. Le 8 septembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par des décisions du 17 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions du 17 mars 2023 ainsi que celle d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 17 mars 2023 :
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l’ensemble de ces décisions :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. C avant de prendre l’ensemble des décisions du 17 mars 2023 en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 20221918 du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le préfet n’était pas tenu d’examiner si M. C pouvait prétendre à un autre titre de séjour que celui sollicité en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du fait d’un refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, la décision en litige est un refus de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de cette décision, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
8. En deuxième lieu, la décision a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 20221918 du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. C est entré en France à l’âge de 22 ans et y résidait depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas, par les témoignages qu’il produit, de liens d’une particulière intensité avec sa mère, son frère et sa sœur, présents en France sous le statut de réfugiés gabonais, et qui résident à Paris. M. C ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir mentionné leur présence à l’occasion de sa demande de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant. Il ne justifie pas d’une intégration particulière depuis qu’il réside en France et ne conteste pas ses échecs successifs lors de son cursus universitaire sur le territoire français. Enfin, et à supposer même que son père soit décédé, ce qu’il soutient sans toutefois le démontrer, il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Par suite, M. C n’est fondé à soutenir ni que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations citées au point précédent en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, ni que le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant cette décision.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme n’étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 6 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile prise sur la situation de la mère de M. C, que cette dernière s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en raison de son engagement politique au sein d’un parti d’opposition au Gabon, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que le requérant, par les éléments qu’il produit, insuffisamment circonstanciés, aurait lui-même été victime de persécutions dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressé, qui, d’ailleurs, n’établit ni même n’allègue avoir déposé une demande d’asile en France, ne justifie pas encourir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité du préfet du Puy-de-Dôme qu’il lui accorde un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, aucune décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, même implicite, n’a pu être prise par le préfet, et les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision, matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions présentées par M. C doit être rejeté, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A M B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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