Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2023, n° 2305732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A, représenté par Me Gabay, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de " respecter les dispositions de la convention franco-marocaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation est urgente
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. () ». Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ». Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que l’arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu’une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la personne étrangère qui entend contester une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire dont elle est l’objet de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction et que cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par suite, M. A, n’est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
5. En second lieu, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A disposait d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté en litige pour en demander l’annulation. M. A ne conteste pas les mentions portées sur l’arrêté en litige et sous lesquelles figure sa signature, selon lesquelles cet arrêté lui a été notifié le 24 avril 2023 à 17h50. M. A ayant formé sa requête le 27 avril 2023 à 18h23, après l’expiration du délai qui lui était imparti. Ainsi, à supposer même que M. A ait entendu former sa requête sur le fondement adéquat des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci serait tardive et manifestement irrecevable.
6. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative de rejeter, la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23057322
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