Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 mars 2026, n° 2601455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 16 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à M. A… et Mme B… et leurs deux enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile (HUDA) qu’ils occupent, situé à Nice au 41 boulevard de Cessole, 2ème étage, et géré par l’association ALC ;
2°) de l’autoriser à procéder à une expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Le préfet soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d’asile de la famille E… fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public ;
- la mesure demandée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le maintien des intéressés dans le logement en cause est indu, compte tenu qu’ils ont fait l’objet de décisions de refus de leur demande d’asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, M. F… A… et Mme C… B…, représentés par Me Bessis-Osty, demandent l’aide juridictionnelle à titre provisoire pour M. A…, et concluent en outre :
principalement au rejet de la requête ;
subsidiairement à ce qu’un délai leur soit accordé pour libérer le logement ;
à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
l’urgence n’est pas caractérisée, leur troisième enfant étant né quatre jours après l’introduction de la requête ;
une demande d’asile a été formée pour leur troisième enfant, l’utilité de la mesure demandée par le préfet des Alpes-Maritimes n’est ainsi, dans l’attente qu’il soit statué sur cette demande, pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- et les observations de M. D…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures, et de Me Bessis-Osty, pour M. A… et Mme B…, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, premièrement d’ordonner à M. A… et Mme B… et leurs deux enfants de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile (HUDA) qu’ils occupent, situés à Nice au 41 boulevard de Cessole, 2ème étage, et géré par l’association ALC, deuxièmement de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique, et troisièmement de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés et à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A… et Mme B…, ressortissants ivoiriens, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile géré par l’association ALC. Il est constant qu’ils ont fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile, respectivement prises par l’OFPRA le 20 janvier 2025 et la CNDA le 17 octobre 2025, et qu’une décision de sortie de leur lieu d’hébergement leur a été notifiée le 10 novembre 2025. En raison du maintien dans les lieux, une mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement, dans un délai de quinze jours, a été adressée par le préfet des Alpes-Maritimes le 13 janvier 2026. Cette mise en demeure est cependant restée infructueuse. Il devrait ainsi en principe être considéré que les intéressés se maintiennent indûment dans le logement pour demandeurs d’asile occupé. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une demande d’asile a été formée, même si non encore enregistrée, pour le troisième enfant des intéressés, né le 3 mars 2026 soit postérieurement à l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions très particulières, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes se heurte à une contestation sérieuse, alors qu’au demeurant, l’enfant ne saurait être séparé de ses parents.
6. Par suite, la requête présentée par le préfet des Alpes-Maritimes doit être rejetée.
Sur les conclusions de M. A… et Mme B… au titre des frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et Mme B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. F… A… et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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