Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 30 août 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Caillet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures de nature procéder à son relogement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, d’une part, la somme de 1 100 euros HT à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et d’autre part, la somme de 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 mai 2020 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, dès lors qu’elle est hébergée chez des particuliers et ne dispose pas de son propre logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 décembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025, Mme D a lu son rapport et fait état, en application de l’articles R. 611-7 du code de justice, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contentieux indemnitaire de prononcer une injonction sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mai 2020, désigné Mme C épouse B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme C épouse B sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du
1er juillet 2021. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C épouse B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 25 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C épouse B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. D’une part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. D’autre part, pour définir les besoins du demandeur d’un logement en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation doit apprécier la composition de son foyer en tenant compte de l’ensemble des personnes visées par l’article L. 442-12 de ce code, au nombre desquelles figure toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, dès lors qu’il est établi qu’elle vit effectivement au foyer ou, s’agissant des enfants, qu’ils font l’objet d’un droit de visite ou d’hébergement. Est à cet égard sans incidence la circonstance que, pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à l’imposition sur le revenu, cette personne soit ou non effectivement rattachée au foyer fiscal dont elle faisait partie jusqu’à sa vingt-et-unième ou vingt-cinquième année. Eu égard à la nature de son office, il appartient au juge saisi d’une demande tendant à la réparation du préjudice né pour le demandeur de l’absence de relogement, pour déterminer l’étendue du droit à réparation, de tenir compte de la composition effective du foyer au cours de la période de responsabilité.
5. Enfin, aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
6. La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 6 mai 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C épouse B au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante a commencé à courir à compter du 24 juin 2020 et est donc échu le 24 décembre 2020.
7. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme C épouse B un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance du 15 avril 2021 lui enjoignant d’assurer son relogement, Mme C épouse B étant toujours dépourvue de logement et hébergée chez des particuliers. La persistance de cette situation, à compter du 24 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 décembre 2020 au 21 juillet 2023, date à laquelle la requérante ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Au cours de cette période, son foyer doit être regardé comme composé d’une seule personne, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que son fils majeur, dont elle ne précise pas l’âge, résiderait avec elle ou serait à sa charge. Compte-tenu des conditions de logement de Mme C épouse B pendant la période d’indemnisation, dont l’obligation de faire stocker ses affaires personnelles, il sera fait une juste appréciation des troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, en raison de la carence de l’Etat à assurer son relogement, en fixant l’indemnité qui lui est due à 1 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caillet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Caillet de la somme de 275 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée de 400 euros à Mme C épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C épouse B la somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera, d’une part, la somme de 275 euros à Me Caillet, conseil de Mme C épouse B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et d’autre part, la somme de 400 euros à Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. DLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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