Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 févr. 2025, n° 2300027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2023 et le 11 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Detrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 17 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales lui notifiant des indus de revenu de solidarité active (INL/001 et INK/005) d’un montant global de 11 420,64 euros (13 060,24 euros de créance initiale – 1 639,69 euros de rappel) pour les périodes de décembre 2019 à juin 2020 et de juillet 2020 à août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu de d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 631,13 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 352,57 euros (5 450,55 euros de créance initiale – 2 097,98 euros de rappel) ;
3°) de lui accorder une remise de ses dettes ;
4°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord lui a infligé une pénalité administrative de 1 714 euros.
Elle soutient que :
— son ex-conjoint continue d’envoyer de l’argent pour les enfants ; il continue également de payer, avec elle, les crédits qu’ils avaient contractés ensemble ;
— elle a laissé le bail du logement au nom de son ex-conjoint et du sien afin de lui laisser une chance ;
— - elle n’a pas fraudé et est de bonne foi ;
— - elle ne peut pas honorer ses dettes en raison de sa situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant du revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que :
— Mme B ne peut pas contester le bien-fondé des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— le faisceau d’indices retenu par l’agent assermenté permet d’établir une reprise de la vie maritale en septembre 2019 ;
— les indus ayant un caractère frauduleux, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le département du Nord conclut, d’une part, à sa mise hors de cause s’agissant de la pénalité administrative, de la prime d’activité, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de fin d’année et, d’autre part, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la pénalité administrative relève de la compétence du tribunal judiciaire comme le confirme l’ordonnance du 10 janvier 2023 de ce tribunal ;
— la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement et l’aide exceptionnelle de fin d’année relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales ;
— les indus de revenu de solidarité active sont fondés dès lors que l’allocataire a omis de déclarer la reprise de sa vie maritale avec M. C ;
— ces indus sont bien frauduleux de sorte que cela fait obstacle à toute remise de ces dettes.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300027 du 10 janvier 2023 du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a effectué une demande de revenu de solidarité active en décembre 2018, valant demande de prime d’activité dès janvier 2019. Elle s’est déclarée comme étant isolée avec deux enfants à charge en juillet 2019. En août 2019, elle a effectué une demande d’aide au logement. À la suite d’une enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales le 31 janvier 2022, il a été établi que Mme B avait repris une vie maritale avec son ex-conjoint, M. C, depuis septembre 2019. En conséquence, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de l’intéressée, par des décisions du 17 octobre 2022, un indu de revenu de solidarité active majoré (INL/001) de 6 302,43 euros pour la période de décembre 2019 à juin 2020, un indu de revenu de solidarité (INK/005) d’un montant de 6 757,81 euros pour la période de juillet 2020 à août 2021, un indu de prime d’activité de 1 997,13 euros pour les mois de juin 2021 à mai 2022, deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année 2019 et 2020 d’un montant chacun de 274,41 euros, deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020 d’un montant chacun de 150 euros, un indu de prime d’activité majorée (IM1/002) d’un montant de 3 453,42 euros allant d’octobre 2019 à juin 2020, et un indu d’aide personnalisée au logement (IN5/001) d’un montant de 8 631,13 euros correspondant aux mois d’octobre 2019 à mai 2022. Ces indus ont fait l’objet d’une compensation par un rappel de prime d’activité d’un montant de 3 737,67 euros pour la période d’octobre 2019 à août 2022.
2. Le 8 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales l’a informée que la qualification de fraude avait été retenue, ainsi que de la possibilité pour elle de prononcer une pénalité administrative à son encontre. Le 13 décembre 2022, en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la directrice de la caisse d’allocations familiales a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1 714 euros. Le 21 janvier 2023, Mme B a contesté cette pénalité. Le 5 juillet 2023, après un avis favorable de la commission des pénalités du 28 juin 2023, le directeur de la caisse a maintenu la pénalité et lui a adressé la motivation du président de la commission des pénalités. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, visée ci-dessus, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Lille a renvoyé au tribunal judiciaire de Douai les conclusions de l’intéressée, présentées dans sa requête, tendant à l’annulation de la pénalité administrative, en ce qu’elles ont été présentées devant un tribunal incompétent pour en connaître.
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
— d’annuler la décision du 17 novembre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord maintient la décision du 17 octobre 2022 de la caisse d’allocations familiales lui notifiant des indus de revenu de solidarité active (INL/001 et INK/005) d’un montant global de 11 420,64 euros (13 060,24 euros de créance initiale – 1 639,69 euros de rappel) pour les périodes de décembre 2019 à juin 2020 et de juillet 2020 à août 2021 ;
— d’annuler la décision du 17 octobre 2022 en tant qu’elle lui notifie un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 8 631,13 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 352,57 euros (5 450,55 euros de créance initiale – 2 097,98 euros de rappel) ;
— de lui accorder une remise de ses dettes.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la caisse d’allocations familiales du Nord :
4. En premier lieu, s’agissant de la prime d’activité, l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
5. En second lieu, s’agissant de l’aide personnalisée au logement, l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement doivent faire l’objet, avant toute saisine du juge administratif, d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales fait valoir que l’intéressée n’a pas formé ces recours. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2022, en tant qu’elle lui notifie des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, sont irrecevables.
Sur l’office du juge :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’aides exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur les conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active :
8. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () . Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. / () ».
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Selon l’article L. 262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». L’article R. 262-7 de ce code dispose quant à lui que : « () Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation de personne isolée au sens de l’article L. 262-9, les ressources de l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources du foyer ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans vivant habituellement au foyer.
10. En application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, les bénéficiaires de l’allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l’organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l’occasion des déclarations de ressources qu’ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu’il soit procédé au calcul de leur allocation.
11. Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles pour le revenu de solidarité active. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 31 mai 2022, dont les informations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C partage le même domicile que la requérante puisque le bail signé, le 15 septembre 2019, est à leurs deux noms ainsi que la quittance de loyer de janvier 2022 produite, et qu’il a communiqué cette adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de sa banque depuis le 28 novembre 2019, et des services des impôts depuis janvier 2019. L’agent assermenté a également conclu, à partir d’un faisceau d’indices, à une communauté de vie et d’intérêt financier. M. C effectue des virements bancaires réguliers à la requérante depuis janvier 2019, règle la facture téléphonique, par exemple celle de février 2022, alors même qu’elle mentionne le logement de Mme B. Pour remettre en cause ces constatations, Mme B soulève les mêmes arguments dans ses écritures que lors de l’enquête, à savoir qu’elle a conservé une adresse administrative commune en vue d’une possible réconciliation avec son ex-conjoint, qu’elle a ensuite tenté de changer le titulaire du bail auprès de son bailleur qui n’a pas répondu, que l’aide financière versée par M. C, de manière régulière, découle de sa volonté de contribuer à l’entretien des enfants, ainsi qu’au remboursement des crédits contractés lorsqu’ils étaient ensemble. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à contredire les constats de l’agent de contrôle, fondés notamment sur le fait que M. C vit au domicile de l’intéressée et utilise cette adresse dans sa vie quotidienne. Par suite, la reprise de la communauté de vie avec son ex-conjoint justifie l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur la demande de remise :
13. Si la requérante demande à bénéficier d’une remise des dettes mises à sa charge, il résulte de ce qui précède, et du caractère frauduleux de l’absence de déclaration de reprise de la vie maritale, que Mme B n’est pas fondée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la précarité de l’intéressée, à obtenir une remise de ses dettes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord et au pôle social du tribunal judiciaire de Douai.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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