Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2425328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C née B, représentée par Me Arheix, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, en vue de déterminer et chiffrer les aménagements nécessaires à son cadre de vie depuis les préjudices qu’elle a subis consécutivement à sa prise en charge à l’hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 200 000 euros à titre de provision et de mettre une somme de 50 000 euros à titre provisionnel à la charge de l’ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP et de l’ONIAM une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de fixer la consignation à verser à l’expert et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la conduite d’une expertise afin d’évaluer les adaptations nécessaires à son cadre de vie est utile dès lors que les experts ont estimé qu’elle a contracté une infection nosocomiale au cours de sa prise en charge à l’hôpital Européen Georges Pompidou, dont la survenue a été favorisée par les manquements commis par le personnel de l’établissement de santé.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le rapport d’expertise suffit à déterminer les aménagements nécessaires et que par un jugement n° 2221675 du 18 octobre 2024 du tribunal administratif a déterminé la répartition des préjudices, et fixé à cette date le montant à indemniser, dont les frais de logement adapté.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des aménagements nécessaires préconisés par le bilan ergothérapique ont déjà été réalisés au domicile de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Mme C, née le 31 décembre 1945, a été prise en charge à l’hôpital européen Georges-Pompidou pour une opération au niveau des lombaires le 14 décembre 2018. Les suites sont été marquées par une maladie nosocomiale et une insuffisance rénale aigüe. Soutenant qu’elle a déposé un recours en indemnité le 17 octobre 2022, toujours pendant devant le tribunal administratif de Paris, Mme C sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un architecte ainsi que d’un ergothérapeute, afin de décrire les travaux encore nécessaires permettant son maintien dans son lieu de vie.
3. Par un jugement n° 2221675 du 18 octobre 2024 le tribunal administratif a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme C au 5 mars 2020, déterminé la répartition des préjudices, et fixé à cette date le montant à indemniser au titre des préjudices. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les frais d’adaptation de son logement, si Mme A C, les a exclus de sa demande indemnitaire, ceux-ci ont été pris en compte dans le rapport d’expertise déposé le 24 décembre 2021 qui a relevé que le rez-de-chaussée de la maison avait fait l’objet de modifications, de manière à permettre à l’intéressée de se maintenir à domicile au moyen d’un aménagement de la douche et des toilettes. Dès lors, Mme C, qui n’allègue pas avoir constaté de nouveaux besoins en aménagement de son logement postérieurement à ce rapport d’expertise, et ne produit aucune pièce à cet effet, ne justifie pas, à ce stade, de l’utilité d’une nouvelle expertise et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425328/11-6
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