Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2024, n° 2418149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement d’un récépissé, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est placée dans une situation administrative et juridique précaire et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— les carences de l’administration résultent du mode d’organisation de l’accueil des étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne propose aucune procédure alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne peut obtenir un rendez-vous depuis l’expiration de son dernier récépissé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1985, déclare être entrée en France le 9 décembre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée a sollicité auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 18 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement d’un récépissé, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son récépissé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente d’édicter des mesures générales n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
4. Les mesures sollicitées tendant à faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de récépissé, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers, au demeurant insuffisamment précises, revêtent le caractère de mesures générales et ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le prononcé d’une injonction de délivrer un rendez-vous :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès des services de la sous-préfecture du Raincy le 18 juillet 2023 et s’est vue délivrer plusieurs récépissés, dont le dernier était valable jusqu’au 31 octobre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la délivrance d’autorisations provisoires de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par Mme B tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis la convoque à un rendez-vous en vue de déposer une demande de délivrance d’un nouveau récépissé de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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