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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2003255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 24 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Moumni, demande au Tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un expert dans la spécialité de la médecine du travail et des pathologies professionnelles avec pour mission principale de déterminer et d’évaluer l’existence d’un lien direct entre sa maladie et le service ;
2°) au fond, d’annuler la décision n° 219083 du 11 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 16 mars 2020 la plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois, sans lien avec le service ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées de régulariser sa situation à compter du 20 janvier 2020 et notamment de lui attribuer un congé de longue maladie en lien avec le service à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de la ministre des armées la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne mentionne pas les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et ne précise pas davantage les éléments dont elle a repris le contenu ni n’annexe les avis auxquels elle renvoie ; il n’a pas été répondu à l’argumentaire développé dans le recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense, de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, du 3° de l’article R. 4138-47 du code de la défense et de l’article R. 4138-49 de ce même code, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat, selon laquelle « le lien au service de l’affection d’un agent public est établi dès lors que son affection ne peut être rattachée de manière exclusive à un état antérieur ou à une cause étrangère au service et que la pathologie est » apparue sur le temps et sur le lieu du service » ; la décision est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— durant les dix années précédant l’apparition d’un cancer du sein en 2016, Mme A a été exposée à des facteurs de risques reconnus comme tels par l’ensemble de la communauté médicale spécialisée dans les pathologies professionnelles, soit le travail de nuit avec environ 5 à 7 gardes par mois en moyenne et 500 à 700 heures de travail de nuit par an en moyenne sur une période de dix ans ainsi que des périodes de stress intense, même si le lien exclusif entre son affection et le service ne peut être rapporté ; il existe donc un lien direct et déterminant entre sa maladie et le service ; depuis le diagnostic du cancer déclaré en 2016, Mme A a continué à poursuivre le travail de nuit dans des proportions certes moindres mais néanmoins régulières de 2016 à 2019 ; il convient de rappeler que, le 29 juillet 2021, le professeur B, professeur agrégé du Val de Grâce en médecine du travail, a rendu un avis en qualité de sapiteur afin de statuer sur l’aptitude de Mme A à reprendre ou non des gardes de nuit et il a conclu à une éviction du travail de nuit et sans limite de durée afin de « limiter tant que possible les facteurs de risque de survenue/récidive du carcinome mammaire » ; de même, le médecin en chef Laurent Geraut, médecin du travail militaire au sein de la 4ème antenne de médecine de prévention à Saint Mandé, a considéré qu’il « ne pouvait être exclu qu’il existe une incidence professionnelle dans le cas de Mme A » et le docteur D du service des pathologies professionnelles et environnementales basé à l’Hôtel Dieu à Paris a estimé que « d’après les données scientifiques actuelles, les études semblent être en faveur d’une augmentation du risque du cancer du sein et du travail de nuit, et s’il nous semble difficile de pouvoir établir un lien direct et essentiel entre le cancer et le travail de nuit, nous ne pouvons totalement l’écarter d’après les données scientifiques disponibles ce jour » ; Mme A a effectué une recherche de mutation génétique afin de déterminer l’existence d’une prédisposition génétique qui s’est avérée négative et il est constant que seuls des facteurs environnementaux peuvent être mis en cause ; cet élément a été occulté par l’administration de même que la rechute de juillet 2019 ; la ministre des armées a produit en pièce n° 1 une étude de l’institut national du cancer qui n’est pas traduite et qui sera écartée des débats vertu des dispositions susvisées des articles 10 et 11 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite ordonnance de Villers-Cotterêts et de la jurisprudence subséquente du Conseil d’Etat ;
— si les médecins militaires sont habilités à se prononcer sur l’état de santé des personnels militaire dans le cadre des avis qu’ils sont amenés à rendre, il n’en reste pas moins que la présomption attachée à ces avis n’est pas absolue, ni exclusive et encore moins irréfragable ;
— dès lors que sa demande est corroborée par des certificats médicaux suffisamment précis et pertinents et que les recherches scientifiques n’excluent pas expressément l’existence d’une incidence des conditions d’emploi, en l’occurrence du travail de nuit, sur l’apparition d’un cancer du sein dans la population féminine ayant travaillé de nuit, une expertise médicale serait utile afin de déterminer et d’évaluer l’existence d’un lien direct entre sa maladie et le service ; il conviendrait à cet égard de désigner un médecin expert spécialisé en médecine du travail et des pathologies professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2023 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les conclusions de M. Cros, rapporteur public ;
— les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par le ministre des armées a été enregistrée le 30 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 17 octobre 1982, est entrée dans le service de santé des armées où elle a suivi des études de médecine, a obtenu le diplôme de médecin le 1er janvier 2011 dans la spécialité anesthésie-réanimation puis le grade de médecin en chef à compter du 1er février 2019. Durant cette période, elle a été affectée successivement dans les hôpitaux d’instruction des armées Desgenettes à Lyon, Val-de-Grâce à Paris, Sainte-Anne à Toulon et Laveran à Marseille où elle a été amenée à effectuer de nombreuses gardes de nuit. Par ailleurs, d’août 2012 à juin 2015, elle a participé à sept opérations extérieures. En juin 2016, un carcinome mammaire lui a été diagnostiqué et, après des soins et une brève rémission constatée en novembre 2018, elle a été victime d’une récidive en juillet 2019. A compter du 21 janvier 2020, Mme A a été affectée au centre expert d’administration des ressources humaines du service de santé des armées à Toulon. Par une décision du 16 mars 2020, la ministre des armées l’a placée en congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une première période de six mois du 21 janvier 2020 au 20 juillet 2020 inclus. Mme A a alors formé le 4 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire qui a été enregistré le 9 juin suivant auprès du secrétariat de la commission de recours des militaires et qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 11 septembre 2020. Mme A demande au Tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2020 après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise médicale avant dire droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (), ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (), dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / 1o Affections cancéreuses ; (). « . Aux termes de l’article R. 4138-48 de ce code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables « . Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : » La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions () « . L’article 3 de l’instruction du 14 janvier 2008 du 14 janvier 2008 relative aux conditions médicales d’attribution des congés liés à l’état de santé des militaires dispose que : » L’inspecteur du service de santé des armées () concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre 1'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non-activité et l’exercice des fonctions () ".
3. Une maladie contractée par un agent public, civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge, pour forger sa conviction sur le caractère imputable au service de la maladie, d’une part, d’examiner l’ensemble des éléments médicaux qui lui sont soumis, sans écarter par principe, s’agissant des militaires, ceux n’émanant pas des services de santé militaires et, d’autre part, de prendre en compte le dernier état des connaissances scientifiques lesquelles peuvent être de nature à révéler la probabilité d’un lien entre une affection et le service, alors même qu’à la date à laquelle l’autorité administrative a pris sa décision, l’état de ces connaissances excluait une telle possibilité.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé que sa maladie soit reconnue imputable au service. Pour rejeter cette demande par la décision du 11 septembre 2020, la ministre des armées a considéré que l’appréciation du lien potentiel existant entre le placement du militaire en congé de longue durée pour maladie et l’affection le mettant dans l’impossibilité d’accomplir son service relevait de la compétence du seul médecin militaire et, qu’en l’espèce, l’inspecteur du service de santé des armées compétent avait considéré dans son avis technique du 24 février 2020, qu’il n’existait pas de lien présumé entre l’affection nécessitant ce congé et l’exercice des fonctions par l’intéressée. Mme A, pour critiquer la légalité de l’arrêté précité, soutient sans être contredite qu’elle a été amenée à réaliser de 2006 à 2016 cinq à sept gardes par mois d’une durée unitaire de 24 heures en sus de ses activités journalières habituelles, soit 500 à 700 heures de travail de nuit par an, et qu’à compter de 2016 à 2019, elle a continué à travailler la nuit dans des proportions moindres mais régulières. Alors que l’avis défavorable de l’inspecteur du service de santé des armées du 24 février 2020, sur lequel se fonde la décision attaquée, n’a pas été produit par le ministre des armées malgré une mesure d’instruction, Mme A se prévaut de l’avis médical rendu le 12 octobre 2020 par le docteur D, chef de l’unité de consultation de pathologies professionnelles et environnementales de l’Hôtel-Dieu (AP-HP) à Paris, lequel n’exclut pas une origine professionnelle à sa maladie ainsi que de l’avis d’un sapiteur émis le 29 juillet 2021 sous le timbre de la direction de la médecine des forces, service de santé des armées, lequel considère également que l’exposition au travail de nuit est un facteur de risque important dans son cas et qui recommande, après avoir écarté un terrain génétique prédisposant, son éviction du travail de nuit, complète et sans limite de durée. Quant aux études scientifiques versées à l’instance par les parties, si une équipe de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a estimé en septembre 2018 que parmi les femmes non ménopausées, le travail de nuit augmentait de 26 % le risque de cancer du sein, sachant que le risque semblait particulièrement croître chez les femmes ayant travaillé plus de deux nuits par semaines pendant plus de dix ans et que le risque diminuait après l’arrêt du travail de nuit, l’avis rendu le 18 mai 2016 par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) est plus nuancé en raison de problèmes méthodologiques et d’éléments de preuve limités, tandis qu’un article publié en juin 2016 par l’université d’Oxford relève que le travail de nuit, y compris sur le long-terme, n’a, pas d’effet ou pas d’effet significatif, sur le cancer du sein.
6. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de déterminer si l’état de santé de Mme A présente un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, alors que la requérante se prévaut d’éléments de nature à constituer un commencement de preuve du lien entre son exposition alléguée pendant au moins dix ans et sa pathologie révélée en 2016. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
DECIDE
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme A, procédé par un expert en oncologie gynécologique assisté d’un sapiteur en médecine du travail et des pathologies professionnelles, désignés par la présidente du Tribunal, à une expertise médicale avec mission :
1°) de convoquer les parties ;
2°) de prendre connaissance du dossier médical de Mme A et de se faire communiquer toutes les pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
3°) d’examiner Mme A et de décrire son état ;
4°) de préciser ses conditions de travail de nuit durant la période allant de 2006 à 2016, date de diagnostic du carcinome mammaire ;
5°) de fournir au Tribunal tous éléments permettant de déterminer, en l’état de la science, si le cancer du sein dont souffre Mme A présente un lien direct avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause ;
6°) d’apporter au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le ministre des armées.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Bonmati, présidente honoraire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
D. RIFFARD
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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