Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2522667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 17 août 2025, M. A B, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de police de Paris est territorialement compétent pour statuer sur sa demande ;
— la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l’expiration depuis le 8 février 2025 de sa carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
— elle est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Dans un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir ne pas être territorialement compétent pour statuer sur la demande de renouvellement de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 14 juin 1992, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » délivrée par le préfet de Seine-Saint-Denis, valable jusqu’au 8 février 2025. Il justifie avoir été convoqué par les services de la préfecture de police de Paris le 8 novembre 2024, soit avant l’expiration de ce titre, à un rendez-vous en préfecture le 26 mars 2025 dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, puis à un nouveau rendez-vous en préfecture le 8 juillet 2025. Il fait en outre valoir sans être contredit en défense ni démenti par l’instruction être convoqué à un nouveau rendez-vous en préfecture le 27 octobre 2025, sans toutefois s’être vu délivrer, à l’issue du rendez-vous du 8 juillet 2025, un récépissé de demande de renouvellement de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sans délai et sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l’espèce, il est constant que M. B résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre. Si le préfet de police de Paris fait valoir en défense ne pas être territorialement compétent pour statuer sur cette demande de renouvellement de séjour, le requérant justifie, par la production d’une attestation d’hébergement, résider à Paris. Enfin, l’absence de délivrance à l’intéressé d’un récépissé de demande de renouvellement de séjour n’est pas contestée en défense. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, que l’expiration de son titre de séjour sans délivrance de récépissé a fait basculer en situation irrégulière le 9 février 2025, sa demande tendant à obtenir un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, qui ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de remettre à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, si sa demande n’a pas été enregistrée, de communiquer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou, le cas échéant où ladite demande n’aurait pas été enregistrée, de lui donner une date de convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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