Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2509371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 juillet 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à M. B… C… un permis d’aménager un lotissement de huit lots.
Il soutient qu’eu égard à sa nature et à sa localisation, le projet autorisé est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche en cours d’élaboration ; en n’opposant pas de sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Langlais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2025, la commune de Vallon-Pont-d’Arc, représentée par Me Chareyre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 novembre sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Chareyre, représentant la commune de Vallon-Pont-d’Arc, et de Me Perol, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le maire de Vallon-Pont-d’Arc a délivré à M. C… un permis d’aménager huit lots à bâtir un terrain situé route des Estrades. Le préfet de l’Ardèche demande au tribunal d’annuler cette autorisation d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Gorges de l’Ardèche a été prescrite par une délibération du 13 octobre 2020 et que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 24 septembre 2024. Ce projet comporte une orientation relative à la réduction de la consommation foncière entendant favoriser le développement dans les tissus urbains existants, limiter fortement la consommation foncière en extension urbaine à vocation d’habitat, avec un maximum de 37 hectares à l’échelle du territoire, ainsi que l’étalement urbain et préserver les espaces agricoles et naturels. Une autre orientation du PADD tend à proscrire les extensions urbaines dans les espaces agricoles stratégiques. Par ailleurs, et selon le projet de zonage, qui, s’il n’a pas été rendu public, avait été transmis aux services de la préfecture de l’Ardèche le 7 octobre 2024, antérieurement à l’arrêté attaqué, le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole, où les constructions à usage d’habitation sont susceptibles d’être interdites.
4. Le terrain en litige, s’il n’est pas situé dans la trame verte et bleue ou dans un corridor identifié au projet de zonage à la date de la décision, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Ardèche, est situé en dehors de l’enveloppe urbaine du secteur urbanisé des Mazes, le projet participant ainsi à une extension de l’urbanisation sur des terrains qui, s’ils ne sont pas actuellement exploités, ne sont pas dépourvus de potentiel agricole, quand bien même ils abritent, sans que n’y soient installées des structures lourdes, une piste d’ULM. Ce secteur fait partie des espaces agricoles stratégiques identifiés au document d’orientations et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’Ardèche méridionale, sans figurer toutefois dans un périmètre de protection et de valorisation des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) défini par le conseil départemental. En outre, le préfet fait valoir que la densité de constructions projetée, de treize logements par hectare, est nettement inférieure à l’objectif cible de vingt-cinq logements par hectare fixé par les orientations du PADD pour les communes identifiées comme pôle secondaire au SCOT, telle la commune de Vallon-Pont-d’Arc. Dans ces conditions, compte tenu de son importance, le projet, qui autorise huit constructions sur des terrains d’une superficie de plus de 6 000 m2 devant être soustraits à l’urbanisation, est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. C…, le maire de Vallon-Pont-d’Arc a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Ardèche est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présentent sur leur fondement M. C… et la commune de Vallon-Pont-d’Arc, parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du maire de Vallon-Pont-d’Arc délivrant à M. C… un permis d’aménager un lotissement de huit lots est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vallon-Pont-d’Arc et M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Ardèche, à la commune de Vallon-Pont-d’Arc et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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