Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2311188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet du Nord de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2023, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 10 février 1991, déclare être entré en France en 2012. Le 3 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A… B…, le préfet du Pas-de-Calais a considéré qu’il ne contribuait pas de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. M. A… B… a reconnu la paternité de sa fille le 5 juillet 2022, trois jours après sa naissance. Il se prévaut de diverses factures correspondant notamment à des achats de vêtements pour enfant et de produits hygiéniques, réalisés entre le 14 juillet 2022 et le 28 juillet 2023 ainsi que d’une attestation d’un médecin l’ayant reçu à six consultations pédiatriques. Il a également déclaré à la caisse d’allocations familiales vivre en concubinage avec la mère de leur enfant depuis le 1er février 2023 et il ressort des pièces du dossier qu’il déclarait résider à cette adresse depuis septembre 2022. Enfin, sa conjointe atteste de son investissement depuis sa grossesse et de sa participation à l’entretien de leur enfant et il produit des témoignages de ses voisins attestant quant à eux du fait qu’il s’occupe de cet enfant. Dans ces circonstances, M. A… B… doit être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien de son enfant à hauteur de ses moyens ainsi qu’à son éducation depuis sa naissance.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. A… B… pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’un enfant français. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Navy, conseil de M. A… B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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