Rejet 21 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2024, n° 2409281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409281 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A G, l’association La France insoumise, l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne, l’association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), représentées par Me Smaali, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés de manifestation, d’expression, d’opinion et de communication des idées et des opinions et notamment de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-00495 du 18 avril 2024 du préfet de police portant interdiction d’une manifestation et d’un concert déclarés le dimanche 21 avril 2024 à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale portée par l’arrêté contesté aux libertés de manifestation, d’expression, d’opinion et de communication des idées et des opinions ;
— l’arrêté du 18 avril 2024 porte interdiction d’une manifestation prévue le 21 avril, soit trois jours plus tard ce qui justifie également de l’urgence ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifestation, d’expression, d’opinion et de communication des idées et des opinions alors que l’interdiction de manifester ne repose sur aucun risque avéré de trouble à l’ordre public ;
— cette interdiction est disproportionnée aux risques à prévenir, aucun élément matériel n’étant avancé par le préfet de police quant à un éventuel appel des « composantes recherchant délibérément des affrontements avec les forces de l’ordre » à se joindre à la manifestation dont s’agit ; par ailleurs, si le préfet de police se réfère à « la manifestation visant à dénoncer les violences policières qui s’était tenue en septembre dernier », émaillée de violences contre les personnes et les biens, le précédent de septembre 2023 se distingue de la présente marche par ses organisateurs et son objet ;
— contrairement à ce qu’indique le préfet de police, la manifestation prévue le 21 avril 2024 a pour mots d’ordre de dénoncer le racisme et l’islamophobie et d’appeler à la protection des enfants et n’est pas exclusivement portée sur la question des violences policières ; elle se veut rassembleuse en hommage notamment aux enfants morts ; Il ne s’agit pas d’une manifestation exclusivement portée sur la question des violences policières, et encore moins une manifestation « anti-police » ; une consigne sera d’ailleurs donnée pour prévenir toute tentative d’affrontement avec les agents de police ;
— le soutien à la population palestinienne ne peut s’analyser en lui-même comme pouvant donner lieu, de manière inéluctable, à la tenue de propos antisémites et seules des circonstances tendant à établir que de tels propos sont susceptibles d’être tenus par les organisateurs et les participants peuvent justifier une interdiction, ce qui n’est pas établi en l’espèce, la simple mention des « tensions actuelles au Proche-Orient » et du « contexte international qui a connu un fort regain de tension ces derniers jours » ne saurait, à cet égard, suffire ;
— contrairement à ce que laisse entendre le courrier du préfet de police, ce n’est pas l’entièreté de la place de la République qui serait utilisée pour les besoins du concert, mais une portion représentant seulement 1,3 % de la surface de la place ; l’utilisation du domaine public est strictement bornée dans le temps (quelques heures le 21 avril 2024) et dans l’espace (1,3 % de la surface de la place de la République) ; par ailleurs, son caractère gratuit n’est pas constitutif d’un risque de troubles à l’ordre public, en l’absence d’éléments tendant à révéler que le concert serait propice à des violences et de nature à porter atteinte à la tranquillité publique des riverains ; la question de la tenue d’une brocante concomitante le dimanche 21 avril 2024 sur la place de la République de 7h00 à 19h00 ne lui a pas été soumise dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— cette interdiction totale et absolue est disproportionnée et il n’est pas justifié que le préfet de police ne disposerait pas des effectifs nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public au cours de la marche et du concert alors que de très nombreuses manifestations ont pu avoir lieu ces derniers mois en plein centre de Paris (notamment en soutien au peuple palestinien) et tout particulièrement sur le trajet reliant le boulevard de Barbès à la place de la République, ainsi, le 9 mars 2024, 60.000 personnes ont manifesté sur la place de la République selon les organisateurs ; par ailleurs, les requérants ont fait savoir au préfet de police que le nombre attendu de manifestants est revu à la baisse, à hauteur de 3 000 personnes (contre 10 000 initialement déclarés), compte tenu du niveau de communication de l’événement et des informations issues des dernières réunions de préparation de la marche ;
— la marche et le concert seront encadrés par des services d’ordres (SO), et la Protection Civile Paris Seine (PCPS) sera en outre présente pendant le concert, les organisations signataires se sont engagées à fournir chacune plusieurs personnes, conduisant à un total de minimum 100 membres pour le service d’ordre ;
— la mesure caractérise un détournement de pouvoir en l’absence de risque sérieusement établi de troubles à l’ordre public alors que la marche du 21 avril 2024 « contre le racisme, l’islamophobie et pour la protection de tous les enfants » a pour objet de dénoncer la responsabilité de l’État dans les violences et discriminations subies par les enfants issus de l’immigration post-coloniale en France, et les enfants en situation coloniale comme à B et qui n’est accompagnée d’aucun appel à la violence ou de rejet des principes démocratiques ;
— l’éventuelle méconnaissance de l’obligation de déclaration préalable ne saurait caractériser, par elle-même, un risque de troubles à l’ordre public pouvant seul justifier une mesure de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme E, Mme de H et
M. Halard pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 19 avril 2024, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, ont été entendu :
— le rapport de Mme E
— les observations Me Smaali, pour les requérantes ;
— et les observations de M. F, pour le préfet de police, qui sollicite à l’audience une substitution de motif en relevant que les organisateurs n’ont pas précisément déclaré l’itinéraire de la manifestation dans les conditions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, ce qui justifie l’organisation de l’interdiction ;
— et les indications données par le représentant de la direction de l’ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris qui précise qu’il faudrait 10 UFM pour assurer la sécurité de la manifestation, qu’il n’est pas certain à l’heure actuelle de pouvoir obtenir en raison des diverses manifestations devant se tenir à Paris ce weekend et du contexte international.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Vu la note en délibéré produite pour les requérantes, enregistrée le 19 avril 2024 à 18h07.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G, l’association La France insoumise, l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) et l’association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés de manifestation, d’expression, d’opinion et de communication des idées et des opinions et notamment de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2024-00495 du 18 avril 2024 du préfet de police portant interdiction d’une manifestation et d’un concert déclarés le dimanche 21 avril 2024 à Paris.
Sur l’office du juge des référés et la liberté fondamentale en jeu :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Sur le droit applicable :
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
6. La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public, y compris en présence d’une menace terroriste, n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
Sur la requête :
En ce qui concerne l’urgence :
7. Compte tenu de l’imminence de la manifestation, prévue dimanche 21 avril 2024, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il résulte de l’instruction que par courriels des 2 et 3 avril 2024 Mme G et
M. D C, député, au nom de La France insoumise ont déclaré aux services de la préfecture de police l’organisation d’une marche et un concert le 21 avril 2024 à Paris, « contre le racisme, l’islamophobie et pour la protection de tous les enfant » débutant boulevard de Barbès à 14h00 et s’achevant place de la République à 17h30, suivie d’un concert, organisé de 17h30 à 22h30 sur la place de la République. Par courrier du 12 avril 2024, le préfet de police a informé l’exposante qu’il envisageait d’interdire la manifestation projetée, et l’a invitée à présenter ses observations ce qui a été fait le 15 avril 2024. Par courriels du 16 avril 2024, les associations Attac et NPA se sont portées co-déclarantes de la marche et du concert du 21 avril. Par arrêté n° 2024-00495 du 18 avril 2024, le préfet de police a interdit la manifestation et le concert ainsi déclarés pour le dimanche 21 avril 2024 à Paris.
9. En premier lieu, pour interdire la manifestation envisagée, le préfet de police a retenu que cette marche, qui dénonce notamment dans son appel des « crimes policiers » à l’encontre des jeunes, est propice à attirer des composantes recherchant délibérément des affrontements avec les forces de l’ordre. Toutefois, aucune justification n’est produite quant à un éventuel appel des composantes ainsi visées par l’arrêté, alors que l’objet n’est pas « anti-police » mais de dénoncer, ainsi qu’il a été dit, le racisme et l’islamophobie et d’appeler à la protection des enfants.
10. En deuxième lieu, le préfet de police a retenu que cette marche, qui veut attirer l’attention sur les enfants de B, est de nature, eu égard au contexte international, à entraîner l’expression de slogans antisémites. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que la probabilité d’un tel risque serait particulièrement importante dans la manifestation projetée, d’autant que les organisateurs ont prévu de contrôler les prises de parole au micro afin de faire obstacle à tout discours antisémite.
11. En troisième lieu, si le préfet de police fait également valoir que le concert, qui va attirer de nombreux spectateurs en raison de sa gratuité, présente un risque de trouble à l’ordre public, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations, alors qu’il résulte de l’instruction que ce concert utilisera une portion limitée représentant seulement 1,3 % de la surface de la place de la République, et que ses organisateurs ont prévu la venue d’environ trois mille personnes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la sécurité de cet événement a été prise en compte, ainsi que cela ressort de la note du 15 avril 2024 qui lui a été communiquée, intitulée « document de sécurisation de la marche et du concert », qui précise les noms du « responsable sécurité » désigné et de la société organisatrice du concert. En outre, eu égard à l’heure à laquelle il doit se terminer, ce concert ne porte pas une atteinte excessive à la tranquillité des riverains. Enfin, si le préfet de police fait valoir qu’une brocante se tient sur la place de la République de 7h à 19h, ainsi que cela ressort de l’autorisation d’occuper le domaine public du 17 avril 2024, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à la configuration de cette place, que la concomitance de ces deux événements présenterait des risques de troubles particuliers, dès lors que les organisateurs ont indiqué à l’audience qu’ils prendraient les mesures pour que la scène, qui se trouve sur un camion, ne soit pas installée à proximité de cette brocante.
12. En quatrième lieu, si le préfet de police a retenu que les organisateurs n’ont pas mis en place un service de sécurité suffisamment dimensionné et coordonné, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être dit, que la note du 15 avril 2024 détaille l’ensemble des éléments de sécurisation prévus. Par ailleurs, les organisateurs font valoir que la marche et le concert seront encadrés par un service d’ordre d’environ cent personnes, fournies par les organisations signataires dont les noms apparaissent dans le document de sécurisation annexé à cette note.
13. En cinquième lieu, en ce qui concerne les difficultés du maintien de l’ordre et de la sécurité publics à Paris le 21 avril 2024, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police ne disposera pas des moyens matériels et humains suffisants pour assurer au mieux le maintien de l’ordre au regard du nombre de participants attendus, au nombre de trois mille. Par suite, en dépit des contraintes de sécurité actuelle tenant notamment au plan Vigipirate, il ne résulte pas de l’instruction que la préfecture de police ne sera pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre dans le cadre de la manifestation projetée.
14. En sixième lieu, si le préfet de police sollicite à l’audience une substitution de motif en relevant que les organisateurs n’ont pas précisément déclaré l’itinéraire de la manifestation dans les conditions de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure citées au point 4, il est constant qu’ils ont déclaré qu’elle se tiendrait de Barbès à la Place de la République. Il résulte à cet égard de l’instruction que lors de la réunion contradictoire qui s’est tenue le 17 avril 2024, il a bien été discuté de la circonstance que le défilé passerait par le boulevard Magenta. Par suite, alors en tout état de cause qu’une description précise du parcours n’est pas exigée par ces dispositions, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée.
15. En dernier lieu, la seule circonstance que la marche et le concert prévus pour le 21 avril 2024 ont été déclaré dans un délai de 19 jours avant la date prévue de ce rassemblement, soit dans un délai excédant d’un jour le délai de quinze jours francs fixé par l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, n’est pas de nature, à elle seule, à justifier une interdiction pure et simple de ce rassemblement.
16. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la manifestation projetée entraînerait des troubles graves à l’ordre public. Dès lors, l’exécution de l’arrêté attaqué, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A G, l’association La France insoumise, l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne et l’association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2024-00495 du 18 avril 2024 du préfet de police portant interdiction d’une manifestation et d’un concert déclarés le dimanche 21 avril 2024 à Paris est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Mme A G, l’association La France insoumise, l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) et l’association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G, l’association La France insoumise, l’association Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne) et l’association Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2024.
Les juges des référés
J EVGENAS K. DE H G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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