Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2302683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C E et Mme B D, représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté leur demande, présentée le 12 juin 2023, tendant à la délivrance, pour leur enfant A, de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de leur délivrer cette attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme B D, ressortissants arméniens, déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2012 accompagnés de leur enfant A, né le 16 août 2009 en Arménie. Le 12 juin 2023, ils ont sollicité la délivrance de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale pour leur enfant A, demande qui a été implicitement rejetée du fait du silence gardé par l’administration. M. E et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que M. E et Mme D auraient demandé au préfet du Calvados de leur communiquer les motifs de la décision implicite rejetant leur demande de délivrance d’une attestation préfectorale pour l’obtention du droit aux prestations familiales pour leur fils A. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ». Aux termes de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale : " La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet lorsqu’il est saisi d’une demande d’attestation permettant d’ouvrir le droit aux prestations familiales d’un étranger parent d’enfants à charge, d’une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l’étranger dont il s’agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l’un ou l’autre de ses parents titulaire d’un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l’attestation prévue au 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6. M. E et Mme D déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 27 février 2012 accompagnés de leur enfant A. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier d’une réponse du 16 février 2023 du préfet du Calvados à la caisse d’allocations familiales du Calvados, que leur situation a été régularisée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Dès lors, le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, refuser, pour ce motif, de délivrer aux requérants l’attestation prévue par ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté leur demande, présentée le 12 juin 2023, tendant à la délivrance de l’attestation prévue par le 5° de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Cavelier relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B D, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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