Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 mars 2025, n° 2502556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme D épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’enjoindre à la Préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son Conseil la somme de 1 800 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme D épouse A soutient que :
— l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de sa carte de résident, ou au moins une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail, la place dans de très grandes difficultés financières ; elle se retrouve dans une situation de précarité totale, à solliciter une aide d’urgence auprès d’une assistante sociale et à aller demander de l’aide alimentaire aux Restaurants du cœur ;
— l’impossibilité pour elle de voir renouveler son droit au séjour-auquel elle a pleinement droit-porte une atteinte grave à sa liberté de travailler alors qu’elle disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de vie ; la situation actuelle constitue une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ; elle a effectué sa demande de renouvellement de titre de résident dans les délais fixés à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son dossier était complet, ce qui a permis la délivrance d’une première attestation de prolongation d’instruction ; son droit au séjour est incontestable dès lors que le renouvellement de la carte de résident est de plein droit ; le maintien en situation irrégulière décidé par la préfecture en ne lui délivrant pas de documents lui permettant de travailler et de justifier son droit au séjour est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D épouse A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou d’une demande au titre des mesures utiles de l’article L. 521-3 du même code, la demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 de ce code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Mme D épouse A, ressortissante camerounaise, qui vit en France depuis mars 2011, disposait d’un titre de résident valable du 1er septembre 2014 au 31 août 2024. En mai 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre 2024 au 16 décembre 2024 lui a été délivrée. Depuis février 2025, elle tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin d’obtenir renouvellement de son récépissé.
5. Mme D épouse A soutient qu’elle travaille en CDI et a 4 enfants français, que depuis la fin de son attestation de prolongation d’instruction, l’employeur lui demande sa nouvelle attestation de prolongation d’instruction, qu’elle a tenté en vain de prendre des rendez-vous en préfecture pour obtenir un récépissé ou solliciter une attestation de prolongation d’instruction, que son employeur a indiqué qu’elle serait licenciée à compter du 7 mars si elle ne présentait pas d’API ou de titre valide.
6. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés dans les quarante-huit heures alors que Mme D épouse A indique elle-même qu’elle doit être licenciée à compter du 7 mars, le jour même du dépôt de sa requête en référé. Par suite, alors que Mme D épouse A peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, elle ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D épouse A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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