Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 30 janv. 2025, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 17 janvier 2025, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a confirmé, d’une part, les indus de revenu de solidarité active (RSA) référencés INK1 d’un montant de 372 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 et INK2 d’un montant de 405 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 et, d’autre part, les indus de prime d’activité référencés IM3/2 d’un montant de 3391,70 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 et IM3/3 d’un montant de 141,96 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Var la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recouvrement des indus est prescrit ;
— les décisions du 8 décembre 2023 ne sont pas motivées ;
— les indus de RSA et de prime d’activité ne sont pas fondés dès lors que la moins-value d’un bien immobilier ne pouvait pas être prise en compte dans le calcul des indus ;
— le décalage entre les déclarations de ressources trimestrielles auprès de l’URSSAF et auprès de la CAF ne pouvait pas induire un indu de 3380,12 euros et ne pouvait pas permettre à la CAF de récupérer deux fois les mêmes indus ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que la CAF n’a pas communiqué le rapport issu du contrôle effectué le 26 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024 et des observations enregistrées le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le dossier de Mme C a été revu le 16 juillet 2024, la somme de 6000 euros correspondant à une moins-value, n’est plus prise en compte dans les ressources de l’année 2021. Dès lors, les conclusions portant sur l’indu de prime d’activité référencé IM3/2 sont devenues sans objet.
— les retenues portant sur les créances INK1 et IM3/3 ont été effectuées antérieurement à la saisine du tribunal dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à la CAF du Var.
— les autres moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la caisse d’allocations familiales du Var de rembourser les sommes déjà recouvrées au titre des indus en litige, en cas d’annulation des décisions du 8 décembre 2023.
Des observations et des pièces ont été enregistrées le 27 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, en réponse à la lettre du tribunal du 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme C et de Mme A, représentant la caisse d’allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C et de Mme A à l’audience.
Une note en délibéré et des pièces présentées par la CAF du Var ont été enregistrées le 21 janvier 2025 et le 22 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au contrôle de sa situation, Mme C s’est vu notifier, par une décision du 5 octobre 2023, un indu de prime d’activité (IM3/2) d’un montant de 3391,70 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 ainsi qu’un indu de RSA (INK 1) d’un montant de 372 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023. En outre, par une décision du 10 octobre 2023, la requérante s’est, également, vu notifier, un indu de prime d’activité (IM3/3) d’un montant de 141,96 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 ainsi qu’un indu de RSA (INK 2) d’un montant de 405 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante, la commission de recours amiable de la CAF du Var, a confirmé ces indus par quatre décisions du 8 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation des décisions du 8 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var :
2. La CAF du Var fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de l’indu de prime d’activité (IM3/2) sont devenues sans objet dès lors que les droits de Mme C ont été rectifiés, par décision du 16 juillet 2024, afin de tenir compte de la moins-value de 6 000 euros tirée de la vente d’un bien. Toutefois, il résulte de cette même décision que l’ensemble de l’indu n’a pas été annulé car il résultait, également, de l’erreur de déclaration des revenus d’auto-entrepreneur de la requérante. La CAF du Var reconnaît elle-même que, seul, un rappel de droits d’un montant de 767,36 euros a été versé à Mme C alors que l’indu (IM3/2) s’élève à un montant total de 3391,70 euros. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’indu de prime d’activité (IM3/2) ne sont pas dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. () ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
5. Il résulte des dates de notification des indus en litiges, sans qu’il soit besoin de statuer sur le caractère frauduleux de l’omission déclarative, que l’action en recouvrement des indus de RSA et de prime d’activité, mise en œuvre par la CAF du Var n’était pas prescrite. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. Les décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 8 décembre 2023, qui font mention des dispositions du code de la sécurité sociale et du code de l’action sociale et des familles, de la nature des prestations indues, des montants et des périodes sur lesquelles portent la récupération, ainsi que des motifs de fait qui ont conduit au calcul des indus, comporte en l’espèce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, Mme C soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le rapport de l’enquête par laquelle un agent assermenté de la CAF a procédé au contrôle de sa situation ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de la requérante a été effectué le 26 novembre 2024 soit à une date postérieure aux différents indus mis à sa charge. Dès lors, ce rapport ne porte pas sur le litige en cours. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () « . Aux termes du I de l’article R. 262-7 du même code : » Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit « . Aux termes du I de l’article R. 262-12 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / () « . En outre, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. « . L’article L. 842-3 du même code précise que : » La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code: » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
10. Il résulte de l’instruction que les indus de RSA et de prime d’activité, générés sur les périodes en litige, trouvent leur origine dans le fait que le montant des ressources perçues par Mme C, en qualité d’autoentrepreneur, déclaré à la CAF du Var s’est révélé être différent de celui porté sur les déclarations faites à l’URSSAF. Pour contester le bien-fondé de ces indus, Mme C fait valoir qu’elle n’a pas minoré ses ressources et que la différence ainsi constatée s’explique par un décalage entre les trimestres de référence pris en compte par l’URSSAF et par la CAF. Il résulte des déclarations trimestrielles de ressources effectuées auprès de la CAF du Var par Mme C ainsi que de ses déclarations auprès de l’URSSAF que l’écart entre les sommes déclarées s’élève à 326 euros pour l’année 2021 et à 369 euros pour l’année 2022. En outre, il s’avère que, pour l’année 2023, Mme C a déclaré, auprès de la CAF du Var, un montant plus élevé de 1 081 euros en chiffre d’affaires net et de 8 317 euros en chiffre d’affaires brut, que les sommes déclarées auprès de l’URSSAF. Dès lors, la CAF du Var ne justifie pas de l’origine des indus en litige d’un montant total de 4 310,66 euros.
11. Par suite, les indus de revenu de solidarité active (RSA) référencés INK1 d’un montant de 372 euros pour la période du 1er février 2022 au 31 juillet 2023 et INK2 d’un montant de 405 euros pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 et, d’autre part, les indus de prime d’activité référencés IM3/2 d’un montant de 3391,70 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 30 septembre 2023 et IM3/3 d’un montant de 141,96 euros pour la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 n’apparaissent pas fondés.
12. Il en résulte que les décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF du Var a confirmé les indus de RSA et de prime d’activités mis à la charge de Mme C doivent être annulées. Il y a, également, lieu d’enjoindre à l’administration de rembourser à la requérante les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Mme C n’allègue pas avoir exposé des frais liés au litige. Il n’y a, dès lors, pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: les décisions du 8 décembre 2023 par lesquelles la commission de recours amiable de la CAF du Var a confirmé les indus de revenu de solidarité active (RSA) (INK1) d’un montant de 372 euros et (INK2) d’un montant de 405 euros ainsi que les indus de prime d’activité (IM3/2) d’un montant de 3 391,70 euros et IM3/3 d’un montant de 141,96 euros doivent être annulées.
Article 2 : il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de rembourser à Mme C les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. B La greffière,
signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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