Annulation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 nov. 2023, n° 2204830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 24 novembre 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Mas de Gachon » ;
2°) d’enjoindre au maire d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Lunel-Viel à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence d’une délégation de compétence ou de signature régulièrement prise et publiée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le projet ne nécessite pas une extension du réseau public de distribution d’électricité de 245 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération mais seulement de 95 mètres ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors qu’en application des dispositions de l’articles L. 322-15 du code de l’urbanisme, elle avait accepté de prendre en charge les frais inhérents à l’extension qui ne devait pas dépasser 95 mètres et en tout état de cause, même s’il devait être retenu une extension de 245 mètres, dès lors que le coût de l’extension pouvait être mis à sa charge en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Lunel-Viel, représenté par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Free Mobile à son bénéfice une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, première conseillère ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Chatron, représentant la commune de Lunel-Viel.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2022, la société Free Mobile a déposé auprès des services de la commune de Lunel-Viel une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section C n°408 situé au lieu-dit « Mas Gachon ». Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire de la commune de Lunel-Viel a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour s’opposer à la demande de déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de la commune de Lunel-Viel, s’est fondé, au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que le projet nécessitait une extension du réseau public de distribution d’électricité de 245 mètres en dehors du terrain d’assiette et que la collectivité n’était pas en mesure d’indiquer par quelle collectivité publique et dans quel délai les travaux devaient être exécutés.
3. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Aux termes de l’article L. 332-6 du même code : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / ()2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1 () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-8 dudit code auquel renvoie le c du 2° de l’article L. 332-6-1 : » Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques () qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité () / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public () de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux () d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis émis le 7 juillet 2022 par Enedis dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable, que la parcelle assiette du projet n’est pas desservie en électricité, mais pourrait l’être par une extension du réseau basse tension d’une longueur de 245 mètres. Ainsi, un équipement public de desserte en énergie électrique doit être réalisé pour la réalisation de l’opération. Cet équipement doit être regardé comme ayant le caractère d’un équipement public exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 précité du code de l’urbanisme, d’une part, dès lors qu’une antenne relais constitue une installation à caractère industriel relative aux communications électroniques, d’autre part, en considération de sa nature, qui répond à une mission de service public confiée notamment à la société Free Mobile, opérateur de communications électroniques au sens du code des postes et des télécommunications électroniques, et de sa situation éloignée des zones desservies en électricité. En conséquence, en application des dispositions combinées de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme et de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, le financement de l’extension du réseau électrique induite par le projet incombe à la société pétitionnaire.
5. Il suit de là que les travaux d’extension du réseau électrique n’avaient pas à être financièrement pris en charge, même partiellement, par la commune et s’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait donné son accord pour la prise en charge des frais d’extension au titre de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’arrêté d’opposition en litige, mais permet seulement d’assortir l’autorisation d’une prescription tenant au financement de l’opération. Ainsi, le maire de Lunel-Viel ne pouvait légalement fonder sa décision d’opposition à la déclaration préalable sur la circonstance qu’il n’était pas en mesure, en application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ces travaux devaient être exécutés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 juillet 2022 du maire de Lunel-Viel doit être annulé.
7. Aucun autre moyen de la requête n’est de nature à justifier, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition.
9. En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que l’unique motif fondant l’arrêté du 18 juillet 2022 est entaché d’illégalité et qu’aucun autre motif de nature à le justifier l’arrêté n’a été invoqué. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction qu’un motif que l’administration n’aurait pas relevé ou qu’un changement de circonstances de faits s’opposerait à ce que le maire de Lunel-Viel prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 21 juin 2022 par la société Free Mobile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Cette décision sera assortie d’une prescription tenant au financement de l’opération de raccordement au réseau d’électricité. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lunel-Viel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lunel-Viel le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le maire de Lunel-Viel a fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 21 juin 2022 par la société Free Mobile est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lunel-Viel de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée le 21 juin 2022 par la société Free Mobile, assorti d’une prescription tenant au financement du raccordement au réseau électrique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Lunel-Viel versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Lunel-Viel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Lunel-Viel.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023
La greffière,
M. A 00
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