Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2517010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C B, représenté par Me Ansart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger :
— les observations de Me Ansart, représentant M. B, assisté par Mme A, interprète en peul, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. C B, ressortissant mauritanien né le 12 février 2002, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il ne dispose d’aucun soutien familial en Espagne, sa famille résidant en France. Toutefois, s’il joint deux cartes de résidents au nom de Samba B et Idrissa B, il n’établit pas un lien de parenté avec ses deux personnes. En tout état de cause, M. B est majeur, n’est présent sur le territoire français que depuis mai 2025 et il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l’entretien individuel, qu’il s’est déclaré célibataire, sans enfant. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
3. En deuxième lieu, le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Si M. B soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, il ne produit aucun élément sérieux de nature à établir l’existence de ces défaillances en se bornant à faire état d’un risque de non-traitement de sa demande. Ces éléments ne suffisent pas à établir que les conditions d’accueil et de traitement de sa demande d’asile ne sont pas conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile en Espagne, État membre de l’Union européenne, qui est d’ailleurs également partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. B soutient avoir besoin de soins médicaux en France, en raison de difficultés digestives, il n’apporte aucun élément de preuve relatif à son état de santé ou à l’impossibilité d’obtenir un traitement approprié en Espagne. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, si M. B soutient avoir besoin de soins médicaux en France, il n’apporte aucun élément de preuve relatif à son état de santé ou à l’impossibilité d’obtenir un traitement approprié en Espagne. En outre, si l’intéressé ne parle pas espagnol, il a déclaré ne parler que le peul et non le français et il lui sera loisible de bénéficier de l’assistance d’un interprète dans l’étude de sa demande d’asile. Enfin, si le requérant soutient que son père et son oncle résident en France en situation régulière, l’intéressé est majeur et ne justifie pas avoir besoin d’une assistance particulière. Dès lors, le préfet de police n’a pas manifestement mal apprécié les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 16 juin 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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