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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2508648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’habilitation pour un badge d’accès aéroportuaire de l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment () la réglementation du travail () relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession () ».
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles de Gaulle.
4. Le litige soulevé par M. A concerne un refus de délivrance d’un badge professionnel d’accès à la zone aéroportuaire de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Par suite, les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative trouvent à s’appliquer. Dès lors, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508648
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