Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 nov. 2025, n° 2512887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et
4 novembre 2025, la SCI Bam Bam et M. C… A…, représentés par Me Monel, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le maire de Marseille a mis en demeure la SCI de démolir une véranda dans un délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’arrêté en litige emporte des conséquences économiques conséquentes du fait du montant de l’astreinte fixée et le logement est occupé
- un doute sérieux existe quant à la légalité de l’arrêté en litige :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est entaché d’un vice de procédure, le procès-verbal d’infraction du
15 janvier 2024 n’ayant pas été porté à leur connaissance ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, la véranda en litige ne pouvant être qualifiée de construction nouvelle mais prenant appui sur une construction existante et légale, et la mesure est disproportionnée ;
il est entaché d’un défaut de base légale, l’OAP applicable au quartier de Montredon ayant été annulée par le tribunal de céans ;
la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2512813 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Monel, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures, et ajoute que l’arrêté portant délégation de signature produit à l’audience ne donne pas compétence à son signataire pour prendre une mesure de police, et que le procès-verbal de constat produit n’est pas celui que ses clients ont eu en main lors de leur entrevue en mairie ;
- et celles de Mme D…, pour la ville de Marseille, qui persiste dans ses précédentes écritures en produisant en outre un arrêté de délégation de signature en date du
11 mai 2023et le procès-verbal d’infraction en date du 15 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal d’infraction en date du 15 janvier 2024, un agent assermenté de la Ville de Marseille a constaté la réalisation de travaux sans autorisation d’urbanisme sur une parcelle sise chemin du mauvais pas. Par arrêté du 20 août 2025 la SCI Bam Bam et son représentant, M. B… A…, ont été mis en demeure de procéder à la mise en conformité de leur bien en procédant à la destruction de la véranda en litige dans un délai de six mois, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. La SCI Bam Bam et M. A… demandent la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article UB 4 du règlement du PLUi Marseille Provence, dans sa version applicable à la décision en litige : « (…) a) en UBp, UB1, UB 2, UB 3 ainsi que dans les bands constructibles principales des zones UB t, en l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la profondeur des constructions est inférieure ou égale à : (…)
12 mètres pour les niveaux dédiés à destination habitation (…) ».
4. En l’état de l’instruction, au regard, notamment, des pièces fournies par la Ville de Marseille, qui établissent notamment que la SCI et son représentant ont été destinataires d’un pli dont ils ont accusé réception le 31 juillet 2024, les informant de la procédure mise en œuvre, et comportant en pièce jointe annoncée le procès-verbal d’infraction en litige, dont il n’est pas établi que celui produit à l’audience serait différent, et des termes mêmes de l’article UB4 du règlement du PLUi qui définissent la profondeur maximale autorisée des construction, aucun des moyens formulés et repris dans les visas ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette dernière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Marseille, qui n’est pas la partie perdante, verse aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais de l’instance.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bam Bam, à M. C… A… et à la Ville de Marseille.
Fait à Marseille le 4 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGELe greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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