Rejet 25 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2025 et 9 mai 2025,
M. F H, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gaffuri en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire en violation des articles
L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour visées aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit d’observations.
M. H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. F H, ressortissant gabonais, né le 2 février 1998, est entré en France le 24 octobre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 12 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Son titre de séjour a été renouvelé du 24 janvier 2021 au 23 octobre 2022, puis du 23 octobre 2022 au 22 octobre 2023. N’ayant pas renouvelé son dernier titre de séjour, l’intéressé a sollicité, le 10 avril 2024, auprès de la préfecture de l’Aube son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
M. H demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué comporte les motifs de fait et de droit, précis et circonstanciés, qui en constituent le fondement. Cette motivation n’est pas stéréotypée et il en ressort que la situation de M. H a fait l’objet d’un examen particulier et approfondi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
3. D’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
5. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni des dispositions du code des relations entre le public et l’administration pour soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Le requérant, entré en France le 24 octobre 2020, justifie de la présence en France de sa mère, Mme G C épouse E, née le 30 janvier 1974, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 juillet 2034, d’un de ses frères,
M. A H, né le 26 janvier 2001, titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 1er octobre 2025, d’une de ses sœurs,
Mme B I, née le 27 février 2006, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mai 2025 et d’un de ses oncles,
M. D C né le 6 juin 1971, ayant la nationalité française. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant. S’il démontre avoir travaillé au sein de la société Distribution Casino France du 7 septembre 2021 au 3 juin 2022 en qualité d’apprenti, puis de la société SMT Fenêtres à partir du 2 mai 2023 en tant qu’ouvrier polyvalent, il n’établit pas, par la seule présence de membres de sa famille et par ses activités professionnelles, d’attaches intenses stables et durables sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage être dépourvu d’attaches familiales et personnelles au Gabon, son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces conditions, M. H n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
10. L’ensemble des circonstances mentionnées au point 7 ne sont pas de nature à établir que la situation de M. H répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels,
M. H n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Aube aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de l’Aube. En conséquence,
ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1
du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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