Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 sept. 2025, n° 2510895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 à 17h38 et le 1er septembre 2025, M. B D, placé au centre de rétention administrative de Lyon, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au séjour en Italie ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses craintes en cas de retour en Tunisie.
Des pièces, produites par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 29 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray, pour M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— les observations de Mme C, pour la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme G, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien né le 21 août 2002, condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon du 25 mars 2025 à une peine d’interdiction de territoire d’une durée de trois ans, demande l’annulation de la décision du 22 août 2025, notifiée le 27 août à 10h10, par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision du 22 août 2025 a été signée par M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 22 août 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D. En particulier, si lors des observations recueillies le 18 juillet 2025 par la préfecture du Rhône, M. D a déclaré vouloir partir en Italie où son père vit, il n’a toutefois apporté aucun élément sérieux s’agissant de son droit au séjour dans ce pays de sorte que la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur de droit en ne vérifiant pas ce point préalablement à l’édiction de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
7. Il ressort des pièces du dossier que les observations de M. D quant à la perspective de la mise en œuvre de son éloignement du territoire ont été recueillies le 18 juillet 2025, l’intéressé ayant fait valoir à cette occasion qu’il souhaitait aller en Italie où vit son père et ne pas vouloir repartir en Tunisie où il se sent menacé. Il ne ressort pas de pièces du dossier que l’intéressé n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour présenter de telles observations, Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. D soutient avoir des craintes en cas de retour en Tunisie, il n’apporte aucun élément sérieux à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. E
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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