Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2431912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Conus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— et les observations de Me Conus, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois entré en France le 24 novembre 2022, a sollicité le 5 novembre 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () », et aux termes des stipulations de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». S’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A s’est dégradé depuis le mois d’avril 2024, qu’il a été hospitalisé le 6 novembre 2024, qu’il a fait l’objet d’une prise en charge médico-chirurgicale urgente dans un centre spécialisé en cancérologie nécessitant un suivi post-opératoire, que son état de santé est précaire et qu’il a besoin d’une aide permanente pour effectuer ses activités quotidiennes, ces pièces médicales et attestations sont toutes postérieures à la décision attaquée. M. A n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi ou d’une telle aide en Chine, ou que son renvoi l’exposerait à des traitement inhumains ou dégradants ou porterait atteinte à sa dignité, ou encore qu’il mettrait sa vie en danger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, qui n’est au demeurant opérant que contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de novembre 2022, sous couvert d’un visa « long séjour » valable jusqu’au 22 novembre 2023, et il n’est pas contesté qu’il était accompagné de son épouse, également en situation irrégulière et qui fait l’objet d’une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 7 novembre 2024. Si sa fille, majeure, dont il n’est pas contesté qu’elle est présente régulièrement sur le territoire français, lui fournirait une aide quotidienne ainsi qu’à son épouse, le requérant ne démontre pas que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse, en situation irrégulière, doit être renvoyée en Chine, pays dans lequel il ne justifie pas ne plus avoir d’attache et où sa fille pourrait, le cas échéant, le rejoindre. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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