Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juin 2025, n° 2513707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. C, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec un formulaire de demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
M. A soutient que :
— le préfet n’établit pas lui avoir notifié la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde la décision attaquée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Toloudi, avocat commis d’office, représentant M. A,
— le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 17 juin 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.() ».
3. Il ressort de la décision querellée qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ de trente jours prise par le préfet du Val d’Oise à l’encontre de M. A le 28 mai 2024. Le requérant soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée. Si le préfet de police produit l’arrêté du préfet du Val d’Oise, il ne rapporte pas la preuve que cet arrêté aurait été régulièrement notifié au requérant en versant une copie tronquée d’un accusé de réception qui ne comporte aucune date de présentation du courrier à l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est dépourvue de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à l’effacement du signalement de M. A au sein du système d’information Schengen.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police de Paris.
Rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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