Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2026, n° 2503474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 29 octobre 2025, la SAS société thermale de Bourbon-Lancy, représentée par Me Bluzet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue d’évaluer l’état des arbres du parc du centre hospitalier de Bourbon-Lancy jouxtant les bâtiments qu’elle exploite, et notamment l’arbre n°158 mentionné dans le rapport de l’ONF de décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourbon-Lancy la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS société thermale de Bourbon-Lancy soutient que :
- elle exploite un établissement qui jouxte le parc arboré appartenant au centre hospitalier de Bourbon-Lancy ;
- une tempête, survenue dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, a endommagé plusieurs arbres dont certains sont toujours dans un état inquiétant et susceptibles de s’effondrer sur les personnes fréquentant l’établissement et les bâtiments exploités, notamment le grand hôtel, le restaurant du cloître et le plateau technique des thermes ;
- le 11 juillet 2025, elle a mis en demeure le centre hospitalier de Bourbon-Lancy de faire procéder à une expertise arboricole dans un délai de huit jours afin de prendre toute mesure de sécurisation nécessaire à faire cesser le danger ;
- le centre hospitalier de Bourbon-Lancy a fait intervenir ses services techniques et lui a répondu, le 17 juillet suivant, que l’examen visuel ne justifiait pas la réalisation d’autres mesures ;
- le 26 août 2025, elle a adressé une seconde mise en demeure à laquelle il n’a été donné aucune suite ;
- le diagnostic réalisé le 13 décembre 2024 par l’office national des forêts (ONF) ne lui a pas été communiqué avant l’introduction de la présente instance, cette communication est restée partielle et, compte tenu de la date à laquelle il a été procédé à l’évaluation des arbres du parc, soit avant l’intervention du sinistre, il n’est pas possible d’en tirer des conséquences pertinentes pour la gestion des arbres en cause ; ce rapport préconise en tout état de cause l’abattage de l’arbre n°158 ;
- l’urgence est caractérisée par le mandatement d’un prestataire technique par le centre hospitalier de Bourbon-Lancy dans les suites immédiates de la tempête ;
- la présente action est utile car motivée par les risques d’atteintes aux personnes et aux biens présentés par les risques d’effondrement des arbres en cause et afin de préconiser toute mesure adéquate quant à leur prise en charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre et 4 novembre 2025, le centre hospitalier de Bourbon-Lancy, représenté par Me Vial, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande d’expertise ;
2°) de mettre à la charge de la SAS société thermale de Bourbon-Lancy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Bourbon-Lancy soutient que :
- l’expertise est inutile, en l’absence de sinistre, les arbres du parc faisant l’objet d’un suivi sérieux et régulier et les mesures nécessaires ayant été prises dès le lendemain de la tempête par une interdiction de l’accès au parc doublée d’un balisage signalétique et par l’intervention d’un prestataire qui a priorisé les interventions à réaliser ;
- il n’existe aucune urgence, ce dont atteste la temporalité des démarches de la SAS société thermale de Bourbon-Lancy, qui a attendu le 26 août 2025 pour à nouveau la mettre en demeure, alors que son établissement était ouvert, et n’a saisi le tribunal que le 24 septembre suivant de la présente demande ;
- comme elle le reconnaît elle-même, l’intérêt à agir de la requérante est limité aux arbres qui jouxtent la propriété des thermes et, parmi ceux-ci, seul l’érable sycomore n°158 est mentionné par l’ONF comme devant être abattu et serait, en tout état de cause, insusceptible d’endommager les infrastructures de la SAS société thermale de Bourbon-Lancy en raison de sa hauteur ;
- au terme d’une procédure de consultation, la société Arbo Elano a été retenue pour procéder, le 3 décembre 2025, à l’abattage, considéré comme urgent, de l’arbre n°158.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. La SAS société thermale de Bourbon-Lancy fait valoir que, à la suite d’un évènement météorologique particulièrement violent, survenu dans la nuit du 25 au 26 juin 2025, plusieurs arbres du parc appartenant au centre hospitalier de Bourbon-Lancy, qui jouxte son établissement, ont été endommagés ou déracinés et que le centre hospitalier n’a pas procédé aux diligences nécessaires permettant la mise en sécurité de ce parc arboré, qui comporte plusieurs arbres susceptibles de s’effondrer sur les personnes fréquentant l’établissement et les bâtiments exploités, notamment le grand hôtel, le restaurant du cloître et le plateau technique des thermes. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les arbres endommagés par la tempête de juin 2025 ont été abattus ou évacués. D’autre part, il ressort du diagnostic réalisé par des agents de l’ONF en décembre 2024, portant sur l’ensemble du patrimoine arboré de ce parc, que seul l’érable sycomore n°158 situé à proximité des établissements de la SAS société thermale de Bourbon-Lancy était mentionné comme devant être abattu. Alors que cet arbre a été effectivement abattu le 3 décembre 2025, ainsi, au demeurant, que d’autres arbres du parc du centre hospitalier de Bourbon-Lancy, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un dommage actuel en lien avec ce parc arboré et n’établit pas davantage que les autres arbres du parc présenteraient, de par leur taille et leur situation au regard de la limite de sa propriété, un danger pour les usagers, les bâtiments et équipements de son établissement.
4. Dès lors, en l’absence de perspective contentieuse, la demande d’expertise ne présente aucun caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS société thermale de Bourbon-Lancy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bourbon-Lancy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS société thermale de Bourbon-Lancy et au centre hospitalier de Bourbon-Lancy.
Fait à Dijon le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
A-L. Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Habitation ·
- Construction
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Stage ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Sanction ·
- Déréférencement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Agression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesure de protection ·
- Education
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.