Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 mars 2026, n° 2519969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, de M. A… B…, représenté par la société d’avocats Abitbol Dana Nataf Avocats (Me Abitbol), demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du bis b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Nataf, avocate de M. B…,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 11 août 2002, est entré en France le 22 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande de titre de séjour en sa qualité de descendant de ressortissante française. Par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 7bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) » ;
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’administration préfectorale n’a pas fondé le refus de titre de séjour attaqué sur le défaut de visa long. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écartée comme inopérant.
D’autre part, le requérant allègue qu’il est à la charge de sa mère, de nationalité française, en raison d’une part de ce qu’il est atteint d’une grave déficience mentale et d’autre part, de ce que son père exécute une peine de quinze ans de prison en Algérie. M. B… justifie être atteint d’un handicap impliquant une absence d’autonomie et ne pas être à la charge de son père, par la production d’un jugement du 8 novembre 2017 condamnant son père à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Toutefois, il ne produit, pour démontrer qu’il est à la charge de sa mère, qu’une attestation d’hébergement établie postérieurement à la décision attaquée et un document émanant des services des impôts des particuliers, non datés, attestant de l’émission future d’un avis rectificatif d’impôt sur les revenus de l’année 2024. Ces seuls documents sont insuffisants pour démontrer la prise en charge du requérant par sa mère, de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit:/ 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 22 décembre 2023. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il est à la charge de sa mère. Dans ces conditions, en l’absence de toute pièce probante, le préfet de police, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de titre de séjour du fait de son état de santé. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaitrait le 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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