Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2401979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la société Nos formations, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « moncompteformation » pour une durée de douze mois, a refusé de payer les actions de formation en cours, a sollicité le recouvrement des sommes indûment versées et a refusé de verser les éventuelles sommes rétrocédées par l’établissement bancaire ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire ;
— c’est à tort que le directeur général a considéré que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie ;
— la décision attaquée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2024 et le 25 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La Caisse des dépôts et consignations a produit une pièce, le 23 avril 2024, en se prévalant des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 juin 2025, le président de la formation de jugement a renvoyé cette pièce à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au 3ème alinéa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public
— et les observations de Me Guéna, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déférencement de la société Nos formations de la plateforme dématérialisée « moncompteformation », a refusé de payer les actions en cours, a sollicité le remboursement des sommes déjà versées et a refusé de verser les éventuelles sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail. La société Nos formations demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, (). Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe. () / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites (). Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire. () / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : »pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative« ».
3. Aucune disposition législative ne prévoit que la juridiction puisse statuer sur les conclusions telles que celles qui sont présentées par la société requérante sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou que le refus de communication de ces pièces ou informations soit l’objet du litige. Dans ces conditions, la pièce transmise par la Caisse des dépôts et consignations ne se rattache pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire. Par suite, il ne sera pas statué au vu de cette pièce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
4. En premier lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a considéré que des anomalies étaient de nature à suspecter une activité frauduleuse. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de la note d’analyse des pratiques de la société requérante établie le 17 décembre 2023 que de nombreuses anomalies sont de nature à établir un schéma frauduleux, notamment la circonstance que de nombreux stagiaires inscrits ont fait l’objet d’une usurpation d’identité, l’absence de la société sur les réseaux sociaux et l’absence d’avis de stagiaires financés par le compte de formation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le dirigeant de la société n’a pas d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle continue, à l’exception d’une autre société qui a déjà été sanctionnée en mars 2023 pour des faits similaires. La circonstance que la société requérante produise un curriculum vitae de son dirigeant déclarant une expérience professionnelle substantielle dans le domaine de la formation professionnelle continue est à elle seule insuffisante pour contredire sur ce point l’enquête diligentée par la Caisse des dépôts et consignations. Il résulte également de l’instruction que le temps d’inscription moyen des stagiaires aux formations de la société requérante et le temps de validation par le titulaire du compte de l’offre commerciale de la société est anormalement faible. En outre, la Caisse des dépôts et consignations établit qu’un tiers des stagiaires de la société requérante partage la même adresse internet protocol (IP) alors qu’ils sont domiciliés sur l’ensemble du territoire français et qu’un cinquième des stagiaires partage la même adresse IP que la société Nos Formations. Enfin, il résulte de l’instruction que la société requérante partage de nombreux stagiaires en commun avec d’autres sociétés sanctionnées pour des schémas frauduleux. Si la société requérante se prévaut de feuilles de présence permettant d’établir la participation à ses formations de six stagiaires et du suivi en temps réel des formations proposées, par deux stagiaires supplémentaires, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité de l’offre de formation dont elle se prévaut. Dans ces conditions, les anomalies relevées par la Caisse des dépôts et des consignations, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante, sont de nature à révéler un schéma frauduleux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est fondé sur des faits dont la matérialité n’était pas établie.
5. En second lieu, si la société requérante conteste la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre au motif que cela entraînerait des conséquences importantes sur son activité, eu égard à la nature et à l’ampleur des manquements reprochés, la mesure portant déréférencement pour une durée de douze mois, prononcée à son encontre, n’est pas disproportionnée.
En ce qui concerne la régularité de la sanction :
6. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ".
7. La société requérante soutient que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été privée de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article R. 6333-6 du code du travail et qu’aucune situation d’urgence ne le justifiait. Il résulte toutefois de l’instruction qu’en raison de l’ampleur de la fraude suspectée, de ses conséquences et de la circonstance que le schéma frauduleux en litige reposait sur l’utilisation de certains comptes à l’insu de leur titulaire, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a pu légalement considérer qu’il y avait urgence à prendre la décision en litige au sens des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Nos formations doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Nos formations la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Nos formations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Nos formations est rejetée.
Article 2 : La société Nos formations versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Nos formations et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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