Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2402011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée le 15 mars 2024 par les services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes, par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui attribuer une bourse de l’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2024-2025.
Il soutient que :
— l’attribution d’une bourse à l’échelon 0 bis lui a été refusée alors que les revenus de ses parents ne dépassent le plafond de ressources que de 1 900 euros ;
— la décision contestée le place dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision conditionnelle ;
— la requête est irrecevable, au regard des exigences fixées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la situation de M. B ne remplit pas les critères prévus par la circulaire ESRS2413977C du 10 juin 2024 permettant d’accorder une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 juillet 2024 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2024-2025 ;
— la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant en deuxième année de master Sciences de la vie et de l’environnement de l’université de Rennes, M. B a déposé une demande de bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il a toutefois été informé, par l’intermédiaire des services du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), du rejet de sa demande, au motif que les ressources annuelles de ses parents étaient supérieures au plafond fixé permettant de prétendre à l’attribution d’une telle bourse. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision du recteur de l’académie de Rennes.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. () ». En application de l’article 1er de l’arrêté du 4 juillet 2024 susvisé, le plafond de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse universitaire sur critères sociaux au titre de l’année 2024-2025 s’élève à 54 569 euros pour un étudiant bénéficiant de cinq points de charge.
3. Par la circulaire du 10 juin 2024, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 26 du 27 juin 2024, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche a précisé les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025. Aux termes du point 5 cette circulaire relative aux ressources prises en comptes : « 5.1 – Principe : prise en compte des revenus des deux parents / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / L’éligibilité à la bourse est évaluée au regard des revenus des parents de l’étudiant en raison de l’obligation alimentaire, définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du code civil, qui leur incombe. / 5.1.1 – Aménagement : parents séparés : () En cas de remariage, de constitution d’un pacte civil de solidarité ou de concubinage d’un des parents avec un nouveau conjoint et lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier couple de son conjoint, le droit à bourse de l’étudiant est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. () 5.2 – Nature des ressources prises en compte : principe / Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année N-2 par rapport à l’année du dépôt de demande de bourse. () ».
4. En outre, le point 6 de cette circulaire du 10 juin 2024 détaille les conditions dans lesquelles des points de charge doivent être pris en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux. Plus particulièrement, le point 6.1 prévoit l’attribution d’un point de charge pour le candidat boursier dont le domicile familial (commune de résidence) est éloigné de 30 à 249 kilomètres de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire et le point 6.2 prévoit l’attribution de points de charges liées à la composition familiale, afin de tenir compte des autres enfants rattachés au foyer fiscal des parents.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de bourse déposée par M. B a été examinée en tenant compte de l’avis d’imposition de 2023 du foyer constitué par sa mère et son beau-père, portant sur leurs revenus de l’année 2022, année fiscale de référence en application de la circulaire précitée du 10 juin 2024 pour l’examen des demandes de bourses sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2024-2025. Ainsi que l’admet le requérant, le revenu brut global de son foyer fiscal de rattachement était alors supérieur au plafond permettant de prétendre pour un étudiant dans sa situation, pouvant se prévaloir de cinq points de charge, dont un au titre de la distance, à l’attribution d’une bourse à l’échelon 0 bis. La circonstance que M. B a bénéficié d’une bourse sur critères sociaux au titre de ses premières années de formation universitaire est sans incidence sur l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration pour l’instruction de sa demande au titre de l’année universitaire 2024-2025. Le requérant ne saurait davantage faire état, dans le cadre du présent recours contentieux, des difficultés financières résultant de la décision de refus en litige. Par les moyens qu’il invoque, M. B ne conteste donc pas utilement la décision par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a refusé de lui accorder une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux pour l’année universitaire 2024-2025.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Stagiaire ·
- Pièces ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Sanction ·
- Déréférencement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Habitation ·
- Construction
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Santé ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Stage ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Parc ·
- Tempête ·
- Demande d'expertise ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Agression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesure de protection ·
- Education
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.